23.5.4 Il est évident que les atteintes à la santé du prévenu énumérées ci-dessus sont bien la conséquence de ses propres actes du 19 mai 2021. En outre, force est d’admettre que ces atteintes ont été extrêmement importantes pour le principal intéressé. Le prévenu a mis sa vie en danger et il a fait l’objet de sérieuses lésions (brûlures profondes, syndrome d’inhalation). Certaines de ces lésions resteront à vie, comme les cicatrices liées aux greffes de peau. La 2e Chambre pénale a en outre constaté,