22. Fixation de la quotité de la peine 22.1 La peine à fixer doit tenir compte de l’ampleur de l’incendie qui, si elle ne saurait être minimisée, s’est avérée finalement relativement restreinte, les dégâts se chiffrant à une somme de l’ordre de CHF 19'000.00. Aucun tiers n’a été atteint durablement dans sa santé. Il sied en outre de tenir compte, s’agissant du résultat de l’infraction, du fait que les événements ont eu des effets dramatiques sur une personne humaine, la problématique de l’application de l’art. 54 CP étant examinée ci-après.