La jurisprudence selon laquelle le juge ne peut s'écarter de l'avis d'un expert sur des questions techniques que s'il peut invoquer des motifs valables (ATF 102 IV 226, ATF 101 IV 129) ne peut pas s'appliquer sans autre au cas où la question de la responsabilité de l'auteur doit être tranchée sur la base de deux ou plusieurs expertises psychiatriques qui divergent totalement ou partiellement sur des points essentiels. Dans ce cas, le juge du fond doit pouvoir faire son choix, en toute liberté d'appréciation sans autre limite que celle de l’arbitraire, car si les experts ne sont