Les constats posés par les experts font ainsi tout particulièrement écho au comportement du prévenu lors des faits à la base de la présente procédure. Partant, de par leur caractère récent et compte tenu du fait que l’état du prévenu ne s’est pas significativement modifié depuis qu’elles ont été élaborées, la 2e Chambre pénale peut sans autre se baser sur les deux expertises psychiatriques en question afin d’établir la responsabilité pénale du prévenu. Toutefois, en raison des divergences qu’elles présentent, il convient de préciser ce qui suit. 19.8 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017