Cette manière de procéder est justifiée en vertu des principes d’économie de procédure et de célérité puisque le prévenu a récemment fait l’objet de deux expertises dans le cadre de la procédure SK 2022 34, jugée le 1er novembre 2022 par la 2e Chambre pénale. Les expertises en question sont celle du 10 juin 2021 du Dr P.________ (D. 643-771) et celle du 30 août 2022 du Dr J.________ (D. 440-498). Si les deux experts ont constaté que le prévenu souffrait de troubles psychiques, ils n’ont toutefois pas posé les mêmes diagnostics. Ils se sont également prononcés de manière différente quant à la responsabilité pénale du prévenu. 19.3