54 CP entrera en ligne de compte (cf. ch. 24). Dès lors, la 2e Chambre pénale n’est plus liée par la peine minimale d’une année prévue par l’art. 221 al. 1 CP. Ainsi, et vu le genre de peine choisi, le cadre légal s’étend de 3 jours à 20 ans de peine privative de liberté. Toutefois et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus applicable au cas d’espèce, la peine privative de liberté à prononcer ne pourra dans tous les cas pas excéder 9 mois.