Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’obligation postulée par la défense de surveiller le prévenu en temps réel au vu de son état psychique n’est absolument pas pertinente pour la réalisation de l’infraction, pas plus que la prétendue illégalité de l’apposition de menottes en cellule ou le caractère soi-disant erroné de la décision disciplinaire prise à l’encontre du prévenu. La 2e Chambre pénale se permet à ce propos de noter que rien ne permet d’affirmer, à la vue du dossier, que la sanction disciplinaire aurait été arbitraire. 13.12 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP.