Le prévenu n’a donc pas simplement joué avec les allumettes parce qu’il ne voulait ni se brûler et encore moins mourir et n’a pas agi par simple négligence, comme prétendu par la défense (D. 1161). 13.11 Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’obligation postulée par la défense de surveiller le prévenu en temps réel au vu de son état psychique n’est absolument pas pertinente pour la réalisation de l’infraction, pas plus que la prétendue illégalité de l’apposition de menottes en cellule ou le caractère soi-disant erroné de la décision disciplinaire prise à l’encontre du prévenu.