– dans le coin opposé de la cellule après avoir alimenté le feu (à 17h47’55’’). Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est réalisé. La réalisation du résultat paraissait à l’évidence tellement vraisemblable au prévenu lorsqu’il a agi que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Le prévenu n’a donc pas simplement joué avec les allumettes parce qu’il ne voulait ni se brûler et encore moins mourir et n’a pas agi par simple négligence, comme prétendu par la défense (D. 1161). 13.11