Puisque la question du danger collectif est restée ouverte, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intention du prévenu portait également sur la réalisation de celui-ci. Par ailleurs, il est très possible qu’il n’a pas souhaité porter atteinte à sa propre intégrité corporelle, comme relevé par la défense, à tout le moins dans la mesure des lésions effectivement subies, mais il était évident qu’il a pris en compte et accepté que le feu devienne si important qu’il provoque à tout le moins un préjudice pour autrui et ne puisse plus être éteint par le prévenu lui-même. L’intention du prévenu portant sur le fait d’obtenir un feu