D. 44-48). Comme relevé par la Juge de première instance, le fait que le prévenu était en cellule de sécurité a limité un tant soit peu le danger créé et a, somme toute, permis de ne pas retenir une mise en danger concrète de personnes et d’écarter une application de l’aggravante de l’art. 221 al. 2 CP. En tout état de cause, la condition du préjudice pour autrui étant déjà réalisé, la question de la réalisation de la condition alternative du danger collectif peut demeurer ouverte. 13.8