24 concernant le danger collectif, la 2e Chambre pénale constate ce qui suit. Le comportement du prévenu était de nature à porter préjudice aux autres détenus ainsi qu’au personnel pénitentiaire (D. 53), outre le fait que le prévenu ne pouvait avoir l’absolue garantie que les dégâts matériels seraient circonscrits à la cellule de sécurité, voire à l’immeuble. Comme démontré précédemment, le prévenu n’avait aucun moyen d’avoir la certitude que les agents allaient intervenir très rapidement pour éteindre les flammes, comme ils l’ont fait.