133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités). 13.4 Il convient en l’espèce d’examiner, au regard des faits retenus pour établis, si les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’incendie, le comportement typique, le résultat, le lien de causalité et l’intention sont réalisés dans le cas d’espèce.