Comme le prévenu partait en tout état de cause du présupposé selon lequel il faisait l’objet d’une surveillance très serrée du personnel pénitentiaire, dès lors et d’un point de vue de l’intention, seule une négligence doit être retenue à l’encontre du prévenu, à l’exclusion du dol éventuel. A cela s’ajoute que le feu en question ne saurait juridiquement être qualifié d’incendie dans la mesure où, d’après la défense, les flammes étaient de faible intensité. Le feu allumé par le prévenu ne pouvait pas, de toute manière, se propager au-delà de la cellule de sécurité, eu égard à la configuration des lieux.