221 CP ne vise à son avis pas les cas tels que celui du prévenu, lequel n’était pas libre de ses mouvements, ce qui doit être pris en compte également lorsqu’il s’agit de déterminer s’il acceptait de causer un feu important. Comme le prévenu partait en tout état de cause du présupposé selon lequel il faisait l’objet d’une surveillance très serrée du personnel pénitentiaire, dès lors et d’un point de vue de l’intention, seule une négligence doit être retenue à l’encontre du prévenu, à l’exclusion du dol éventuel.