a aussi plaidé que si la porte de la cellule avait été ouverte plus rapidement, le prévenu n’aurait pas été si grièvement brûlé. L’art. 221 CP ne vise à son avis pas les cas tels que celui du prévenu, lequel n’était pas libre de ses mouvements, ce qui doit être pris en compte également lorsqu’il s’agit de déterminer s’il acceptait de causer un feu important.