Dès lors, toute l’ampleur des risques n’a été révélée aux gardiens que lorsque l’agent D.________, a remarqué l’incendie sur l’écran de la vidéosurveillance de la caméra de la cellule de sécurité, lors de son passage à la loge avant la fin de son service (D. 47). Il résulte de ce qui précède que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au prétexte que le visionnage des images aurait été lacunaire, notamment pour construire une hypothétique rupture du lien de causalité que la défense n’a d’ailleurs pas même expressément alléguée. 10.4.8