aucun signe ne laissait présager qu’un danger grave et imminent menaçait le prévenu, respectivement qu’il était susceptible d’adopter un comportement véritablement dangereux (sur la signification des actes d’automutilation, cf. ch. 10.4.2). Il n’était en effet pas question d’un désespoir croissant chez le prévenu qui, comme le prétend à tort la défense, aurait pu ou dû alerter le personnel ou la direction.