prévenu ne présentait que des blessures superficielles (dossier BA 21 903 quote 06 510 l. 351-356). 10.4.3 Il convient de compléter ce qui précède en précisant qu’un éventuel incendie ne pouvait être remarqué, en l’espèce, que par la caméra de surveillance dans la mesure où la cellule de sûreté était dépourvue d’alarme incendie et la porte du corridor était fermée. Or, le prévenu s’en est pris à réitérées reprises à la caméra, en la mouillant, en essayant de coller de la mousse brûlée sur l’objectif ou encore en projetant ses chaussettes dessus.