, le prévenu n’a cessé d’intervenir, de hausser la voix et de troubler l’audience (D. 1362 l. 230-235). 10.3.6 Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu ont varié au cours de la procédure, en particulier quant à la manière dont il a mis le feu et à ses intentions, mais pas exclusivement. Il a aussi émis force griefs envers de nombreux membres des autorités et institutions ; il a ainsi reproché aux gardiens de ne pas avoir fait usage d’un extincteur mais d’avoir attendu les pompiers, ce qui est faux (D. 61 l. 251-252).