Nonobstant ce qui précède, le prévenu a continué de s’exonérer de toute faute, estimant que l’entier de la responsabilité incombait à l’Etat (D. 72 l. 293), qu’il ne devait dès lors pas être condamné (D. 72 l. 289), ajoutant qu’il n’allait rien payer pour les dégâts occasionnés (D. 72-73 l. 313-317). Il résulte de ce qui précède que les propos tenus devant le Ministère public sont grandement contradictoires avec ceux tenus devant la police. En effet, s’il était question initialement d’un départ de feu involontaire, il est ici question de l’ampleur non désirée prise par un feu, cette fois allumé volontairement.