n’a pas fait de déclarations de type suicidaire (D. 44). Si le prévenu n’a pas été intégralement déshabillé et contrôlé, cela était dû au fait que son transfert n’était qu’une mesure disciplinaire, et non une mesure de sûreté (D. 44). Après le contrôle des blessures qui a été opéré par la police, ensuite de l’automutilation, le prévenu n’était pas suicidaire ou dangereux pour autrui. Il demeurait toutefois en colère à l’égard des différents intervenants et était très énervé par la sanction dont il faisait l’objet (D. 45).