Le prévenu n’a pas été déshabillé intégralement par les agents avant de recevoir de nouveaux vêtements, il a pu garder ses sous-vêtements et son débardeur (D. 37, D. 40, D. 43). Dès lors que le prévenu a commencé à s’automutiler, ces agents sont revenus et l’ont menotté dans le dos, pour garantir sa propre sécurité. A ce moment, les agents ont procédé au contrôle des blessures que s’était infligées le prévenu et aucune anomalie particulière n’a été constatée, celles-ci étant superficielles (D. 38 ;