4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu la déclaration d’appel et l’acquittement demandé par le prévenu, l’ensemble du jugement doit être revu, à l’exception du sort réservé à l’action civile, qui n’est pas contesté, n’ayant pas été plaidé et n’ayant pas fait l’objet d’une conclusion. Il conviendra dès lors de le constater dans le dispositif du présent jugement.