Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 41/59 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 avril 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 10 mai 2023) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Josi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure) R.________ partie plaignante demanderesse au civil Prévention incendie intentionnel Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 24 novembre 2022 (PEN 2022 487) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 12 juillet 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et l’infraction suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 365-367) : I.1 Incendie intentionnel par dol éventuel [art. 221 al. 1 CP] Infraction commise le 19 mai 2021 entre environ 17h35 et 17h50, à F.________, à la prison régionale, au préjudice de R.________, en raison des faits suivants : Alors qu’il venait d’être placé en cellule de sécurité pour y exécuter une peine disciplinaire qu’il contestait, le prévenu a tout d’abord déchiré le matelas en mousse du lit, puis a fait un tas sur le sol devant la porte de la cellule avec ces morceaux et divers habits. Un peu plus tard, au moyen vraisemblablement d’allumettes, le prévenu a mis intentionnellement le feu à un premier bout de mousse générant une flamme que ce dernier a rapidement éteinte en soufflant dessus. Quelques instants après, toujours au moyen de la même source d’allumage, le prévenu a allumé un deuxième bout de mousse qu’il a également rapidement éteint. Finalement, et toujours de la même manière, le prévenu a mis le feu au tas de morceaux de mousse et d’habits se trouvant devant la porte de la cellule. Alors qu’une partie de cet amas brûlait et que des flammes étaient visibles, le prévenu a placé davantage de bouts de mousse sur le tas, avant de se saisir d’un morceau enflammé et de le jeter sur le lit en bois. Ce faisant, le prévenu a généré deux zones de feu qui se sont embrasées rapidement et de manière importante, au point qu’elles n’ont plus pu être maîtrisées par ce dernier. Par ces agissements, le prévenu a non seulement créé des dommages importants à la cellule (aération, fenêtres, système de détection d’incendie, interphone, installations électriques, matériels de la cellule, etc. ; montant total approximatif des dommages : CHF 25'000.00), mais également un danger collectif, le feu ayant été bouté au sein d’une prison et ayant mis en péril sa propre santé ainsi que celle des autres personnes présentes (agents de prison, policiers, etc.). Compte [tenu] de l’ensemble de ses agissements, le prévenu devait savoir qu’il pouvait causer un incendie mais s’en est accommodé au cas où cela se produirait. Il était ainsi conscient de l’existence d’un tel danger ou du moins ne pouvait l’ignorer. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 novembre 2022 (D. 1063-1065). 2.2 Par jugement du 24 novembre 2022 (D. 843-846), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel, commis le 19 mai 2021, à F.________, au préjudice de R.________ ; II. - condamné A.________ : 2 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; la détention pour des motifs de sûreté de 14 jours ayant été imputée à raison de 14 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'850.00 d’émoluments et de CHF 14'678.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 20'528.60 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 7'848.10) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me H.________, défenseuse d'office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.00 200.00 CHF 10’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’023.90 TVA 7.7% de CHF 11’773.90 CHF 906.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’680.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’023.90 TVA 7.7% de CHF 15’273.90 CHF 1’176.10 Total CHF 16’450.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’769.50 - dit que le canton de Berne indemnise Me H.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 12'680.50 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me H.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil R.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées au vu de la procédure pendante quant à une éventuelle responsabilité de l’Etat (art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté ayant été prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP) ; [Motifs : …] ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 4. la notification (…) ; 5. la communication (…). 2.3 Par courriers du prévenu du 24 novembre 2022 (D. 852) et de Me H.________ du 28 novembre 2022 (D. 855), une annonce d’appel a été déposée contre le jugement du 24 novembre 2022. 2.4 Par ordonnance du 23 décembre 2022 du Tribunal régional, le mandat d’office de Me H.________ a été révoqué et Me B.________ a été désignée défenseuse d’office avec effet au 23 décembre 2022 (D. 915). 2.5 La motivation du jugement du 24 novembre 2022 (D. 1063-1048) a été rendue le 25 janvier 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire d’appel motivé du 20 février 2023 (D. 1154-1164), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par ordonnance du 20 février 2023 (D. 1136-1144), la Présidente e.r. a prolongé la détention pour motifs de sûreté du prévenu pour toute la durée de la procédure d’appel. Les frais liés à la procédure de détention ont été joints à la procédure au fond. 3.3 Le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 16 mars 2023, D. 1184-1185). 3.4 Par ordonnance du 20 mars 2022 (D. 1186-1187), la Présidente e.r. a constaté que R.________ n’avait pas pris position par rapport à un éventuel appel joint ou une éventuelle demande de non-entrée en matière dans le délai imparti. 3.5 Par courrier du 24 mars 2023, le Parquet général a indiqué qu’en définitive, il renonçait à participer à la procédure devant l’instance supérieure (D. 1191-1192). 3.6 Par décision du 27 mars 2023 (D. 1194-1197), la 2e Chambre pénale a partiellement admis les réquisitions de preuve de la défense présentées avec la déclaration d’appel. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu ainsi que la comparution facultative de R.________ (voir la citation, D. 1198-1201). 3.8 Par mandats de comparution du 5 avril 2023, trois témoins ont été cités à l’audience des débats du 19 avril 2023 (D. 1287-1294). 3.9 Par décision du 13 avril 2023 (D. 1307-1310), les réquisitions de preuve déposées par la défense par courriers du 30 mars 2023 ont été partiellement admises. 3.10 Me H.________ a déposé sa note d’honoraires relative à la procédure de recours BK 22 498 le 17 avril 2023 (D. 1321-1322). 4 3.11 R.________ a fait savoir qu’il renonçait à présenter des conclusions en deuxième instance par courrier du 17 avril 2023 (D. 1325). 3.12 Lors de l’audience des débats en appel le 19 avril 2023, Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes : 1. A titre principal, prononcer l’acquittement du prévenu de l’infraction d’incendie intentionnel ; 2. A titre subsidiaire, exempter le prévenu de toute peine si la reconnaissance de culpabilité devait être maintenue ; 3. Dans tous les cas : - annuler la mesure d’expulsion, respectivement l’inscription au système d’information Schengen si l’expulsion devait être maintenue ; - libérer immédiatement le prévenu et lui allouer une indemnité de CHF 200.00 par jour de détention injustifié. 4. Sous suite des frais et dépens. 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’était pas surveillé dans sa cellule de sécurité dans la mesure où il n’y avait qu’une seule cellule de ce type à la prison régionale de F.________. Pour lui, cette situation n’était pas normale et il a précisé qu’il ne pouvait se résoudre à l’accepter. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, vu la déclaration d’appel et l’acquittement demandé par le prévenu, l’ensemble du jugement doit être revu, à l’exception du sort réservé à l’action civile, qui n’est pas contesté, n’ayant pas été plaidé et n’ayant pas fait l’objet d’une conclusion. Il conviendra dès lors de le constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération du mandat d’office n’est pas remise en cause, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et de l’expulsion prononcées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 5 II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Des renseignements ont été sollicités auprès de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) par courriel du 2 février 2023 (D. 1101). Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 1202-1213). Un rapport a été requis auprès de la prison régionale de G.________ sur le comportement du prévenu en détention (D. 1305-1306). Des informations ont été réunies concernant l’état de santé actuel du prévenu sous la forme d’un rapport du Dr. méd. I.________, médecin à la prison régionale de G.________ (D. 1313- 1314). La défense a déposé différents documents qui ont été joints au dossier, certains s’y trouvant déjà (D. 1221-1234 ; 1267-1276). Le dossier BA 21 903 concernant la procédure pénale dirigée contre inconnu(s) pour lésions corporelles par négligence a été édité. Le procès-verbal de l’audition de l’expert J.________ à l’occasion de l’audience des débats d’appel dans la procédure SK 22 34 a été joint au dossier (D. 1326-1338). Finalement, lors des débats d’appel, il a été procédé aux auditions des témoins C.________ (D. 1345-1355), D.________ (D. 1357- 1362), E.________ (D. 1364-1369) et du prévenu (D. 1370-1374). Ce dernier a eu à cette occasion l’opportunité de s’exprimer sur les images de vidéosurveillance relatives aux faits (soit entre 17h38' et 17h50', heures de l’enregistrement vidéo). III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1065-1066), sans les répéter. 8.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 6 9. Argument de la défense 9.1 Concernant les faits, Me B.________ a plaidé que le prévenu n’avait pas l’intention de provoquer un incendie. En particulier, il doit être tenu compte, d’après la défense, de l’obligation accrue qu’avait la partie plaignante de réduire son dommage, vu les conditions particulières de détention du prévenu, au moment du départ de feu, qui se trouvait en cellule de sûreté et était menotté après s’être automutilé. Toujours d’après la défense, la volonté du prévenu a toujours consisté à appeler à l’aide alors qu’il était enfermé, et non à provoquer des dommages à sa cellule. Me B.________ a mis en cause l’absence de réaction adaptée du personnel pénitencier face au désespoir du prévenu, allégué comme croissant et perceptible avant les évènements. Il a détruit le matelas par colère et non pour y mettre le feu. D’après la défense, si le feu s’est développé, A.________ en a été le premier surpris car telle n’était pas sa volonté, ses entraves et la coupure d’eau l’ayant empêché d’éteindre suffisamment tôt le feu. A en croire la défense, en déplaçant un morceau enflammé sur le lit, le prévenu avait essayé d’éteindre le feu, en vain. En outre, selon Me B.________, vu l’état de santé psychique de ce dernier, état connu des gardiens, le personnel aurait dû prendre des mesures, bien avant que le feu ne vienne à ne plus pouvoir être maîtrisé, en particulier une surveillance en temps réel par le système vidéo. De son point de vue, le fait d’avoir menotté le prévenu suite à son automutilation avait en effet fait passé sa mise aux arrêts d’une sanction disciplinaire à une mesure de sûreté. L’avis de la défense est qu’une vigilance accrue des gardiens par la vidéosurveillance s’imposait et aurait, en particulier, permis d’éviter l’incendie et que le prévenu partait en tout état de cause de ce présupposé. D’après la défense, suite à la sanction arbitraire dont il avait fait l’objet et qu’il contestait, le prévenu a été poussé à bout par les gardiens – qui lui ont laissé ses allumettes et dont l’un d’entre eux a dit au prévenu « vas-y, allume ! » – et son comportement n’a été que la conséquence des manquements du personnel pénitentiaire. 10. Analyse de la 2e Chambre pénale 10.1 Afin de se déterminer sur les faits reprochés au prévenu, il y a tout d’abord lieu d’examiner les enregistrements de surveillance vidéo effectués dans la cellule de sécurité, dans le sas situé devant l’entrée de celle-ci et dans le corridor adjacent – ainsi que les divers rapports établis par les personnes qui sont intervenues et les témoignages recueillis. Ensuite, il conviendra de mettre en perspective ces différents moyens de preuves avec les déclarations du prévenu, afin d’en apprécier la crédibilité. Finalement, la 2e Chambre pénale se livrera à une analyse d’ensemble afin de déterminer les faits qui doivent être considérés comme établis. 10.2 Enregistrements de vidéosurveillance, rapports, procès-verbaux d’auditions de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements 10.2.1 Le 20 mai 2021, soit le lendemain des évènements, la police cantonale a effectué une analyse des enregistrements vidéos (D. 25-27). Le rapport qui en résulte est assorti de clichés photographiques (D. 28-36). Les enregistrements de la 7 surveillance vidéo elle-même (D. 131), joints ultérieurement au dossier d’instruction, ont toutefois servi de base de travail principale à la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, il apparaît que A.________ est placé dans la cellule de sécurité dès 16h04' [heure indiquée par l’enregistrement de la surveillance vidéo] par des agents de police et du personnel pénitentiaire, en particulier C.________, D.________ et K.________. Son agitation est perceptible, de même que sa forte contrariété. A 16h11', le prévenu commence à se taillader la peau du bras et du ventre, selon toute vraisemblance à l’aide d’un objet inconnu de provenance indéterminable, ce qui projette des gouttes de sang au sol (D. 25 ; D. 28-30 ; D. 131). A 16h22', les 4 policiers reviennent et menottent le prévenu dans le dos. Il est contrôlé que les lésions sont superficielles, démarche que l’on voit effectuée en particulier par la policière (à 16h23'-16h24'). A.________ parvient toutefois à ramener par-devant lui ses poignets liés, alors que la police est encore dans le sas de la cellule de sécurité (sis entre cette dernière et le corridor du sous-sol) et s’entretient avec lui. Après cela, le prévenu s’en prend au matériel contenu dans la cellule (matelas, caméra, vêtements ; D. 25-26 ; D. 31-35 ; D. 131). En particulier et dès 16h30', il réduit méticuleusement en de très nombreux lambeaux le matelas en mousse de la cellule. A 16h37', toujours occupé à déchiqueter le matelas en petits morceaux, le prévenu y trouve, à l’intérieur, un objet inconnu qu’il met immédiatement dans sa poche (D. 131). A 16h41', le prévenu met de l’eau sur l’objectif de la caméra en lançant sur celui-ci un morceau de mousse et la paire de chaussettes imbibés d’eau des toilettes. A 16h42', il met la couverture de sécurité dans les toilettes. A partir de 16h46', le prévenu constitue un tas de mousse et de vêtements devant la porte en verre de la cellule. Puis, le prévenu fait usage plusieurs fois de l’interphone et fait le geste de « fumer », à l’intention de la caméra. A 17h39', assis en face du tas de mousse et d’habits situé en face de la porte en verre, A.________ boute le feu, à l’aide de la source d’ignition inconnue manifestement trouvée dans le matelas, à un morceau de mousse. On peut observer une brève flamme, sur laquelle le prévenu souffle immédiatement pour l’éteindre. A 17h42', le prévenu allume, pour la seconde fois, un autre bout de mousse afin de le coller directement sur la caméra. De même que précédemment, les images montrent une brève lueur jaune, immédiatement éteinte. A 17h44', des médicaments sont remis au prévenu par C.________ et une employée de Spitex, par le passe-plat de la porte en verre de la cellule de sécurité. Après cela, ces deux personnes quittent l’antichambre de la cellule de sécurité et ferment la porte blanche de l’antichambre. A 17h46', soit quelques dizaines de secondes à peine après leur départ, A.________ met le feu, pour la troisième fois : il allume le tas constitué de morceaux de mousse et de textiles situé devant la porte. Il place à plusieurs reprises davantage de bouts de matelas sur le feu puis dépose un bout de mousse en feu sur le sommier en bois. A 17h48', en raison de l’ampleur du feu et de la fumée, le prévenu n’est plus visible sur les images. Dès 17h49', C.________ vient éteindre l’incendie par le passe-plats de la porte en verre, au moyen d’un extincteur. Finalement à 18h00', le prévenu est extrait de la cellule par les pompiers (D. 26-27 ; D.36 ; D.131). 8 10.2.2 Les agents de police L.________ (D. 37-39), M.________ (D. 40-41) et N.________ (D. 42-43) ont tous chacun produit un compte-rendu en date du 20 mai 2021 sur les évènements de la veille. Ces documents corroborent les images de vidéosurveillance. Il en ressort que les trois intervenants ont été sollicités dans le cadre du changement de cellule du prévenu à la prison régionale de F.________, A.________ ayant dû être déplacé dans la cellule de sécurité au titre de sanction disciplinaire (D. 37 ; D 40 ; D. 42). Il lui était notamment reproché d’avoir déclenché, à réitérés reprises, l’alarme incendie dans sa cellule ordinaire. Le prévenu n’a pas été déshabillé intégralement par les agents avant de recevoir de nouveaux vêtements, il a pu garder ses sous-vêtements et son débardeur (D. 37, D. 40, D. 43). Dès lors que le prévenu a commencé à s’automutiler, ces agents sont revenus et l’ont menotté dans le dos, pour garantir sa propre sécurité. A ce moment, les agents ont procédé au contrôle des blessures que s’était infligées le prévenu et aucune anomalie particulière n’a été constatée, celles-ci étant superficielles (D. 38 ; D. 41 ; D. 43). Cela ressort aussi de l’enregistrement vidéo puisque le sang a assez rapidement cessé de goutter sur le sol, même si ce dernier en a été rapidement abondamment éclaboussé. Dans la mesure où le prévenu s’était calmé, les agents et le personnel ont décidé de le laisser menotté avec les mains par-devant lui, celui-ci ayant, entretemps, enjambé ses menottes pour ramener ses mains par devant lui. Les policiers ont ensuite quitté la prison régionale de F.________ (D. 38 ; D. 41 ; D. 43). Après que l’alarme incendie a retenti à 17h48, les agents sont retournés sur les lieux et à leur arrivée, ils ont collaboré avec les autres intervenants pour sécuriser les lieux, pour extraire le prévenu de la cellule et pour assurer la prise en charge médicale (D. 38 ; D. 41 ; D. 43). Ces rapports, corroborés par les enregistrements de vidéosurveillance, n’apportent pas d’éléments déterminants en eux-mêmes mais coïncident avec les déclarations des témoins C.________, D.________ et E.________ dont il sera question ci-après. 10.2.3 C.________ (D. 44-46) et D.________ (D. 47-48), tous deux employés de la prison de F.________, ont produit chacun un compte-rendu des évènements. Ces documents du 20 mai 2021 confirment les rapports des policiers L.________, M.________, et N.________ et concordent avec les images de vidéosurveillance. On apprend ainsi des gardiens que, lors de son changement de cellule, le prévenu n’a pas fait de déclarations de type suicidaire (D. 44). Si le prévenu n’a pas été intégralement déshabillé et contrôlé, cela était dû au fait que son transfert n’était qu’une mesure disciplinaire, et non une mesure de sûreté (D. 44). Après le contrôle des blessures qui a été opéré par la police, ensuite de l’automutilation, le prévenu n’était pas suicidaire ou dangereux pour autrui. Il demeurait toutefois en colère à l’égard des différents intervenants et était très énervé par la sanction dont il faisait l’objet (D. 45). Plus tard, lorsque des médicaments ont été apportés au prévenu, A.________ n’a pas souhaité consulter de médecin, ou obtenir d’aide médicale, alors même que ce soutien lui était proposé. Aucune odeur de brûler ou autres n’a été perçue (D. 45). Le prévenu apparaissait alors plus calme et serein qu’au moment où il venait d’être placé en cellule de sécurité (D. 45), ce qui peut d’ailleurs 9 être constaté sur l’enregistrement vidéo. Après avoir repris les porteurs de nourriture dans les étages, le gardien D.________ a vu, lors d’un dernier contrôle des images avant la fin de son service à 17h40, le tas de mousse s’embraser. D.________ a alors spontanément crié « au feu » (D. 45 ; D. 47) et l’alarme incendie a été déclenchée manuellement par C.________. Quelques instants plus tard, il n’était déjà plus possible de distinguer quoi que ce soit sur le moniteur de contrôle (D. 47). C.________ est descendu et intervenu à l’aide d’un extincteur, directement par le passe-plats, et est ainsi parvenu à éteindre le feu dans la cellule (D. 45 ; D. 47). 10.2.4 Entendus par la 2e Chambre pénale le 19 avril 2023, C.________ et D.________ ont confirmé avoir rédigé les rapports évoqués ci-dessus au plus près de leurs souvenirs et conformément à leurs constats. D’après C.________, en substance, le prévenu était fâché au moment de devoir aller en cellule de sécurité et contestait la décision dont il avait fait l’objet (D. 1346 l. 49), raison pour laquelle il s’est aussi automutilé, selon le témoin (D. 1347 l. 83). Peu de temps avant l’incendie, lorsque des médicaments ont été remis au prévenu, le témoin lui a expressément demandé s’il souhaitait que Spitex s’occupe de ses griffures ou s’il avait besoin d’une aide médicale, ce que le prévenu a alors refusé (D. 1346 l. 68-71). Alors qu’il était en cellule de sécurité, le prévenu n’a, à aucun moment, tenu de propos desquels on pouvait déduire qu’il voulait se faire du mal ou prendre des mesures pour se venger de sa sanction disciplinaire (D. 1347 l. 105-124). Il n’a pas non réclamé de psychiatre (D. 1349 l. 181-184). Toujours d’après C.________, le prévenu ne s’est pas renseigné quant à la manière dont il était surveillé via la caméra de surveillance et personne ne lui a dit ce qu’il se passait concrètement derrière les moniteurs de contrôle, la surveillance étant exercée par le personnel de la loge, dont C.________ ne faisait pas partie (D. 1348 l. 126-157). Vers 17h44, le prévenu venait de prendre ses médicaments habituels et il était calmé, d’après le témoin, au point que ce dernier a considéré la situation comme réglée (D. 1349 l. 175-179). C.________ a expliqué qu’il n’avait, à ce moment, ni senti d’odeur particulière, ni vu de morceau de mousse brûlée (D. 1349 l. 201-205). Quant à D.________, en substance, il a indiqué que le prévenu ne savait pas pourquoi il était mis en cellule de sécurité (D. 1358 l. 44-45). D’après le témoin, le geste de « fumer » que faisait le prévenu lui servait à indiquer, à l’intention des gardiens, pourquoi l’alarme incendie s’était déclenchée dans sa cellule ordinaire (D. 1358 l. 50-52). A l’instar de C.________, D.________ n’a pas entendu de propos de la part du prévenu selon lesquels il allait s’en prendre à lui-même ou se venger (D. 1358 l. 67-73). Au moment de terminer son travail, D.________ est allé saluer le personnel de la loge et il a vu les flammes sur le moniteur de contrôle avant de crier « au feu » (D. 1359 l. 90-94). 10.2.5 Lors de son audition en qualité de témoin par la 2e Chambre pénale le 19 avril 2023, E.________ a expliqué que l’interphone aboutissait à la loge et qu’il était possible qu’il s’y trouvait lorsque le prévenu était en cellule de sécurité (D. 1364 l. 28-37). Le témoin ne s’est toutefois pas souvenu, en raison de l’écoulement du temps, de ce qu’a pu alors dire le prévenu au moyen de ce système de 10 communication (D. 1365 l. 41-51 ; voir aussi dossier BA 21 903 quote 06 605-606 l. 199-209). De manière générale, un moniteur de contrôle, qui se situe dans la loge, est allumé lorsqu’un détenu se trouve dans la cellule de sécurité. Toutefois, il est impossible selon E.________ d’avoir toujours un œil sur l’écran : il peut y avoir des appels téléphoniques à gérer ainsi que d’autres écrans à contrôler, sachant qu’il y en a six en tout. De même, il n’était pas possible de s’occuper en permanence du prévenu dans le cas d’espèce (D. 1365 l. 56-65 et 1367 l. 167-178). Toujours d’après E.________, il est strictement impossible, eu égard aux responsabilités qui lui incombent en tant que gardien de prison, qu’il ait dit au prévenu via l’interphone : « vas-y allume ! » (D. 1367 l. 159-165). Dès que le témoin s’est rendu compte du feu, l’alarme incendie a été activée et ses collègues se sont dirigés vers la cellule de sûreté au moyen d’un extincteur (D. 1367 l. 144-145). 10.2.6 Par rapports du 21 juin 2021, respectivement du 2 juillet 2021, du 12 août 2021 et du 1er novembre 2021 (D. 3-19 ; D. 49-55), la police cantonale a repris, pour l’essentiel, les éléments ci-dessus. Il en ressort en substance que le prévenu s’est opposé à sa sanction disciplinaire, d’abord par le biais de l’interphone, puis par ses agissements. Il a mis le feu, qui est devenu incontrôlable (D. 11). Dans le rapport complémentaire du 12 août 2021, la police cantonale a considéré qu’il était possible que le prévenu ait trouvé une boîte d’allumette déjà dissimulée dans le matelas de la cellule de sécurité (D. 5). Concernant les examens opérés sur les lieux, après l’incendie, le rapport du service spécialisé de la police cantonale en matière d’incendies et d’explosifs (BEX) indique que le feu n’a pas atteint d’autres locaux de la prison que la seule cellule de sécurité, située au sous-sol (D. 50-51). Les zones de départ de feu ont été déterminées, à savoir qu’une se situait sur le sol devant la porte et l’autre sur le lit (D. 51). Quand bien même le matelas était ignifuge (D. 55), le fait que le prévenu l’ait déchiqueté en plusieurs morceaux a permis qu’il prenne très rapidement feu (D. 52). D’après ce rapport, la fumée a été désignée comme la principale source de danger de mort lors de cet évènement et il a été noté que le prévenu y a exposé les gardiens, les policiers, les pompiers et lui- même par ses agissements (D. 53). 10.2.7 Le dossier édité de la procédure BA 21 903 n’apporte pas d’éléments déterminants supplémentaires. Il peut être noté qu’il ressort du témoignage écrit du 2 mars 2022 de la personne de Spitex, intervenue le 19 mai 2021 dans la cellule de sécurité – témoignage effectué après commination des sanctions pénales en cas de faux témoignage –, que les médicaments distribués à ce moment-là au prévenu relevaient de sa médication ordinaire, que ses lésions auto-infligées étaient superficielles et qu’il a refusé de les faire désinfecter. Il ressort également de ce témoignage que cette auxiliaire médicale avait elle seule directement parlé au prévenu, que celui-ci n’a pas évoqué le besoin d’un médecin et qu’au vu de ses blessures, il avait été décidé de l’annoncer pour la visite médicale du lendemain, ce qui lui avait été communiqué (dossier BA 21 903 quote 07 856-857). Quand bien même ce témoignage écrit est bref, il en ressort clairement que l’état du prévenu n’était pas inquiétant et ne requerrait pas d’intervention rapide ou de surveillance particulière. Les déclarations de la directrice de la prison, O.________, vont dans le 11 même sens dès lors qu’elle a constaté que le prévenu était parfaitement calme et avait pris ses médicaments (dossier BA 21 903 quote 06 510 362-365). 10.2.8 Ces divers éléments de preuve se corroborent sur les points pertinents. En effet, les images de vidéosurveillances sont en elles-mêmes difficilement contestables et coïncident avec les récits des différents intervenants, lesquels ne souffrent d’aucune contradiction. Ces derniers permettent de contextualiser les images de manière crédible de sorte que tous ces moyens de preuve doivent être considérées comme extrêmement crédibles. 10.3 Appréciation des déclarations du prévenu 10.3.1 Le prévenu n’a pu être entendu la première fois par la police que le 11 août 2021, soit un peu moins de trois mois après les faits (D. 56-63). Il a ensuite été entendu par le Ministère public le 13 janvier 2022 (D. 64-80), par le Tribunal de première instance le 24 novembre 2022 (D. 822-827) et par la 2e Chambre pénale le 19 avril 2023 (D. 1370-1374). 10.3.2 D’emblée devant la police, le prévenu a tenté de s’exonérer de toute responsabilité. Ainsi, si A.________ a reconnu avoir été énervé et avoir trouvé des allumettes en déchirant le matelas (D. 58 l. 53-54, 78ss et 86), celui-ci a prétendu avoir juste allumé une allumette, avant de l’éteindre, en la secouant. A l’en croire, il l’a ensuite jetée dans la pièce avant de jeter la boîte d’allumettes dans les toilettes (D. 58 l. 55-58). Ce n’est qu’au moment où il s’est retourné qu’il a constaté qu’il y avait le feu, à sa plus grande surprise (D. 58 l. 59-60). Il a allégué avoir essayé de l’éteindre, en vain (D. 58 l. 62-63). Quand on lui a demandé pourquoi il avait mis le feu au matelas et à ses vêtements, le prévenu a répondu qu’il n’avait pas mis le feu, mais qu’il avait simplement jeté des allumettes qui n’étaient pas éteintes, alors qu’il le croyait (D. 59 l. 119-120). Il a à l’en croire « allumé par curiosité », et non pour faire un feu (D. 61 l. 204). Vu l’incompatibilité manifeste du discours du prévenu avec les éléments à disposition, la police lui a ensuite demandé pourquoi il avait jeté plusieurs autres morceaux de mousse sur le feu. Alors, le prévenu n’a plus su quoi répondre aux enquêteurs, expliquant qu’il ne se souvenait plus (D. 61 l. 216-217). Le prévenu a exposé qu’il était en colère suite à la décision disciplinaire qu’il n’acceptait pas parce qu’injuste de son point de vue – raison pour laquelle il avait déchiré le matelas (D. 62 l. 270) –, que ces actes n’avaient pas été commandés par la vengeance, que le feu s’était déclaré accidentellement (D. 61 l. 241-245) et qu’il n’avait pas l’intention de se suicider ni de se faire du mal (D. 62 l. 256 et 259). Toujours d’après lui, son but n’était pas d’attirer l’attention des gardiens, mais bien d’exprimer son énervement face à la sanction dont il faisait l’objet. Il a expliqué avoir mis de l’eau sur la camera car il n’aimait pas être filmé en permanence (D. 62 l. 265-274). Les déclarations du prévenu à la police démontrent plusieurs choses. D’une part, le prévenu a tenté de minimiser son implication, en passant initialement sous silence son réel comportement avec les allumettes et la mousse. En effet, le prévenu n’a pas expliqué spontanément pourquoi il avait mis le feu à plusieurs reprises, ni pourquoi il avait alimenté le feu. D’autre part, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre remise en question, quand bien même 12 les éléments l’accablaient. Au contraire, il s’est borné à rejeter la faute sur des tiers. Cette attitude caractérise généralement les déclarations dénuées de crédibilité, ce qui est le cas de celles du prévenu, qui a menti de façon éhontée, à tout le moins en ce qui concerne la manière dont il a bouté le feu. 10.3.3 Devant le Ministère public, lorsqu’il a été demandé au prévenu pourquoi il était injurieux avec le personnel lors du changement de cellule, le prévenu a répondu qu’il s’agissait de mensonges et que c’était, au contraire, les agents qui le traitaient mal (D. 67 l. 126-128). On retrouve ici le comportement typique du prévenu consistant à reporter toute faute sur des tiers. Quant au feu en lui-même, le prévenu a expliqué : « une fois dans la cellule de sécurité, j’ai pété les plombs », « je n’étais pas dans mon état normal », « j’étais dans un moment de faiblesse, j’ai sonné, sonné, sonné », « je ne sais pas comment le feu est arrivé, ce n’est pas mon style », « j’ai cru que le feu n’allait pas s’allumer comme ça » (D.68 l. 143- 150). Il a aussi estimé que c’était « de leur faute, ils auraient dû voir [qu’il] n’étai[t] pas bien » (D. 68 l. 161-162). Il a expliqué s’être automutilé par énervement, touché dans son orgueil (D. 69 l. 187). Ainsi, force est de constater qu’il n’était plus question, comme c’était le cas devant la police, d’une simple allumette mal éteinte. Au contraire, le prévenu a admis devant le Ministère public qu’il avait mis le feu devant la porte de la cellule, mais a nié l’avoir bouté au sommier en bois (D. 70 l. 225-226), ce qui est un nouveau mensonge crasse au vu de ce que montre l’enregistrement vidéo. De même, il a reconnu avoir allumé la mousse avec une allumette et être parvenu à éteindre le feu qu’il avait provoqué à 17h39' (D. 71 l. 266-270). Il a aussi reconnu avoir fait de même à 17h42', parce qu’il était énervé et voulait qu’ils viennent pour parler (D. 72 l. 279-281). Ce n’était qu’après avoir allumé un tas de mousse et d’habits, à 17h46', qu’il n’a plus été en mesure d’éteindre le feu (D. 72 l. 283-288). Confronté une nouvelle fois à la question de savoir pourquoi, à ce moment-là, il continuait d’alimenter le tas et pourquoi il a propagé le feu sur le lit, le prévenu a déclaré ne plus se souvenir (D. 72 l. 295-302), comme pour le fait d’avoir empilé les morceaux de matelas et les habits (D. 70 l. 228-230). Nonobstant ce qui précède, le prévenu a continué de s’exonérer de toute faute, estimant que l’entier de la responsabilité incombait à l’Etat (D. 72 l. 293), qu’il ne devait dès lors pas être condamné (D. 72 l. 289), ajoutant qu’il n’allait rien payer pour les dégâts occasionnés (D. 72-73 l. 313-317). Il résulte de ce qui précède que les propos tenus devant le Ministère public sont grandement contradictoires avec ceux tenus devant la police. En effet, s’il était question initialement d’un départ de feu involontaire, il est ici question de l’ampleur non désirée prise par un feu, cette fois allumé volontairement. Il n’en demeure pas moins que lors de son audition devant le Ministère public, le prévenu a reconnu avoir allumé un feu qu’il n’a, par la suite, plus été en mesure d’éteindre, invoquant par ailleurs à nouveau une absence de souvenirs sur certains éléments délicats, voire mentant ponctuellement de manière éhontée. 10.3.4 Lors des débats du 24 novembre 2022, le prévenu a notamment expliqué que s’il avait voulu mettre intentionnellement le feu, il ne l’aurait pas fait au milieu de sa cellule pour se brûler, mais sur un côté (D. 824 l. 25-26 ; l. 39-40). D’après le 13 prévenu, s’il a mis le feu, ce qu’il reconnaît, c’était parce qu’il était « à bout » et « dans un moment de grande faiblesse » (D. 825 l. 14-31), et que s’il a fait un tas devant la porte, ce n’était pas pour mettre le feu mais parce qu’il était juste en colère (D. 824 l. 22-29). Il s’était dit que « quand ils allaient ouvrir, ils allaient prendre la mousse » (D. 824 l. 28-29). Il a aussi prétendu avoir « craqué l’allumette pour mettre sur la caméra », ceci afin qu’on ne le voie plus (D. 824 l. 35-36 et 825 l. 8-10). A la question de savoir pourquoi il avait mis le feu au tas, il a répondu avoir agi sous l’effet de l’énervement, qu’il n’a pas réalisé, que ce n’était pas prémédité, qu’au moment en question, il « n’était pas conscient directement » (D. 824 l. 22ss), que c’était dans un délire de colère (D. 825 l. 25-26). Il a au surplus et à nouveau émis diverses récriminations, notamment au sujet de la mesure disciplinaire prononcée, considérée comme injuste. Ces déclarations n’appellent pas de commentaires particuliers, par rapport à ceux déjà émis aux chiffres précédents. 10.3.5 Le 19 avril 2023, entendu par la 2e Chambre pénale et confronté en parallèle aux images vidéos de la cellule de sécurité durant l’audience, le prévenu a déclaré qu’il ne comprenait pas la raison de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. S’il jetait de l’eau sur la caméra, c’était pour faire venir les gardiens aux abords de la cellule de sécurité et exprimer son mécontentement (D. 1370 l. 28-31). Tel était notamment le cas à 16h41' et à 17h23' (D. 1370 l. 33-39 ; D. 1371 l. 59-62). D’après le prévenu, les gardiens se moquaient de lui – ce qui parait incorrect au vu des images vidéo – et E.________, en particulier, lui coupait l’interphone. Cela s’est passé à 17h18'10'' jusqu’à 17h18'21'' (D. 1371 l. 41 et 52-54). Toujours d’après le prévenu, peu de temps avant 17h38'52'', on lui avait dit qu’il devait mettre le feu (D. 1371 l. 73-74). En allumant un morceau de mousse la première fois, le prévenu a indiqué qu’il voulait faire comprendre qu’il pouvait effectivement mettre le feu (D. 1371 l. 75-76). A 17h41'02'', s’il a encore tenté de boucher l’objectif de la caméra, c’était parce que les gardiens abusaient de leur pouvoir, en l’admirant tout en souhaitant qu’il se brûle, voire qu’il décède (D. 1371 l. 77-79). A 17h42'25'', le prévenu a contesté avoir allumé une seconde fois un bref feu, ce qui est pourtant manifeste sur les images (D. 1371 l. 80). A propos de la séquence à 17h43'54'', le prévenu a déclaré : « j’ai appelé encore et il m’a coupé. C’est là qu’il m’a dit : « allez, vas-y, met le feu », pour la première fois ». (D. 1371 l. 82 ; D. 1372 l. 83). Force est dès lors de constater que le prévenu se contredit durant son audition puisque d’après lui, tantôt on lui dit de mettre le feu à 17h38'52'', tantôt on lui dit de le faire pour la première fois à 17h43'54''. Toujours d’après le prévenu, lors de la visite de l’employée de Spitex, il a annoncé notamment à C.________ qu’il avait des allumettes (D. 1372 l. 88). Outre que cette théorie est abracadabrante, il faut constater que l’on ne voit pas sur les images de l’enregistrement que le prévenu montrerait sa boîte d’allumettes à C.________ ou la soignante qui l’accompagne, ce qui aurait été pourtant logique si le prévenu avait dit ce qu’il prétend avoir exposé à ces personnes. E.________ lui aurait alors dit, une nouvelle fois via l’interphone, d’allumer le feu (D. 1372 l. 89-90). D’après le prévenu, c’est à ce moment-là qu’il a « pété un câble » et qu’il a allumé le feu pour la troisième fois à 17h46'57'' tout en affirmant : « si tu veux que j’allume, j’allume » 14 (D. 1372 l. 90-92). Puis, quant à la séquence où le feu est le feu allumé, le prévenu n’a pas su expliquer pourquoi il avait mis la couverture de sécurité sur le feu à 17h47'36'', prétextant notamment qu’à partir de 17h47'47'', il ne voyait plus rien, ne se souvenait plus et était en colère. Par la suite, d’après le prévenu, il ne savait plus ce qu’il avait fait avec le feu (D. 1372 l. 93-95). Ce « black-out » du prévenu, survenant précisément au moment où l’on voit sur les images que celui-ci a alimenté le feu en y ajoutant des éléments inflammables supplémentaires, laisse la 2e Chambre pénale particulièrement dubitative. Ce trou de mémoire est d’autant moins crédible que les souvenirs sont revenus ensuite au prévenu qui a indiqué que dès 17h48'03'', il avait tenté d’éteindre le feu, tout en se brûlant, respectivement qu’il s’était placé dans le coin de la cellule à l’opposé des flammes (D. 1372 l. 97-101). Le prévenu a aussi prétendu savoir « qu’un gardien doit regarder la caméra toute la journée qu’il travaille, non-stop », ce qui est un élément nouveau dans ses déclarations, (D. 1371 l. 55-56), coïncidant avec la stratégie de la défense et ne correspondant pas aux directives au dossier. Une fois les images visionnées, le prévenu s’en est pris de manière véhémente aux gardiens, les accusant notamment d’avoir voulu le faire brûler. Il a en outre répété, à plusieurs reprises, que l’on voyait qu’il n’avait pas mis le feu (D. 1372 l. 118-124). Partant, force est de constater que le prévenu va jusqu’à nier l’évidence dans son audition. Finalement, il convient de relever le comportement particulièrement difficile du prévenu à l’audience d’appel, puisqu’il a dû être évacué de la salle d’audience durant l’audition du témoin D.________. En effet, malgré les multiples mises en garde de la Présidente e.r., le prévenu n’a cessé d’intervenir, de hausser la voix et de troubler l’audience (D. 1362 l. 230-235). 10.3.6 Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu ont varié au cours de la procédure, en particulier quant à la manière dont il a mis le feu et à ses intentions, mais pas exclusivement. Il a aussi émis force griefs envers de nombreux membres des autorités et institutions ; il a ainsi reproché aux gardiens de ne pas avoir fait usage d’un extincteur mais d’avoir attendu les pompiers, ce qui est faux (D. 61 l. 251-252). A la police, il était question d’un départ de feu accidentel. Devant le Ministère public, il s’agissait d’un feu intentionnel dont l’ampleur n’a pas été maîtrisée. Devant le Ministère public des tâches spéciales, dans la procédure pénale BA 21 903 dont le dossier a été édité, il a soutenu que c’était le comportement des gardiens qui l’avait poussé à bout et que s’il avait mis le feu, c’était pour se suicider (dossier BA 21 903 quote 06 303 l. 107-108 et quote 06 306 l. 235), intention qu’il avait précédemment niée. Lors des débats de première instance, il était question d’un état de détresse qui avait engendré un feu non désiré, de manière non consciente. Lors des débats d’appel, il a cette fois prétendu qu’on l’aurait incité, par des propos provocateurs, à mettre le feu. En outre, les diverses versions présentées ne divergent pas sur quelques points mais sont diamétralement opposées. Le prévenu a bien tenté d’expliquer ceci en alléguant qu’il se sentait très mal lorsqu’il avait fait ses déclarations à la police, voire au ministère public (D. 65 l. 47-51 ; 822 l. 11-12) ce qui relève clairement d’une tactique pour relativiser de manière globale toute possible contradiction dans les 15 déclarations. Tous ces éléments, cumulés au trou de mémoire affectant le prévenu en lien avec son intention et ses agissements précisément au moment le plus critique – soit celui où il alimente le feu – conduisent à ébranler totalement la crédibilité des déclarations du prévenu. Au surplus, la manière systématique dont il reporte les responsabilités sur des tiers, sans jamais se remettre en cause, et ce indépendamment des preuves accablantes présentées, a déjà été relevée et constitue en soi un signe d’absence de crédibilité. Force est ainsi de constater que les déclarations du prévenu sont dénuées de la moindre crédibilité et qu’elles ne peuvent nullement être utilisées pour établir les faits, de sorte qu’il sied de se fonder sur les autres éléments au dossier. 10.4 Faits considérés comme établis 10.4.1 Les arguments de la défense selon lesquels les différents intervenants n’auraient pas pris la mesure de la « détresse » du prévenu – qui n’aurait fait qu’« appeler à l’aide » – avant l’incendie sont dénués de fondement. Il ressort des images de vidéosurveillance et des moyens de preuve administrés, en particulier le témoignage de C.________, que l’on s’est bel et bien enquis de l’état de santé du prévenu et ce, à réitérées reprises, avant l’incendie. En effet, tel a été le cas lors du transfert de cellule (D. 44), mais aussi lorsque les policiers ont menotté le prévenu, pour sa propre sécurité, et ont examiné en détail l’ampleur de ses lésions suite aux entailles (D. 38 ; D. 41 ; D. 43). Ces lésions ne reflétaient pas un état de détresse du prévenu puisqu’elles ont été assimilées par le gardien C.________ à des griffures et qu’il ne s’agissait donc nullement de profondes entailles (D. 1347 l. 86- 91). D’ailleurs, le rapport de l’employée de Spitex, qui figure au dossier édité, confirme ce constat, précisant que le prévenu refusait même que ses plaies soient désinfectées, ce qui n’est clairement pas l’expression d’un état de détresse. Le fait que le prévenu ait été informé qu’il devait faire l’objet d’une visite médicale le lendemain ne change évidemment rien à ce qui précède (dossier BA 21 903 quote 07 856-857). Il sied en particulier de relever que si la police a laissé le prévenu menotté « en avant », alors qu’ils l’avaient initialement menotté les mains dans le dos, c’était en raison du fait qu’il s’était calmé, ce qui ressort de l’enregistrement vidéo. En outre, l’objet tranchant avec lequel le prévenu s’était blessé n’a pas été retrouvé, le prévenu l’ayant vraisemblablement jeté dans les toilettes avant l’arrivée de la police (D. 25). Le prévenu – qui ne saignait plus – ne s’est d’ailleurs plus entaillé par la suite (D. 131). Dès lors, on ne saurait considérer, comme le fait la défense, que la situation était critique au point qu’une nouvelle intervention (de la police ou des gardiens) ou la mise en œuvre de mesures de précaution spécifiques était nécessaire. Au contraire, après cette dernière incursion des policiers dans la cellule, ceux-ci ont quitté la prison régionale de F.________, ce qui confirme que la situation était sous contrôle (D. 38 ; D. 41 ; D. 43). Environ une heure plus tard, lorsque C.________ et l’employée de Spitex sont venus pour apporter ses médicaments au prévenu, celui-ci était visiblement serein, ne présentait pas de danger pour lui-même ou les autres et ne souhaitait nullement consulter de médecin (D. 1346 l. 71 ; D. 45 ; cf. aussi ch. 10.2.7). Il était en particulier bien plus 16 calme que lors de son entrée dans la cellule de sûreté (D. 1349 l. 175-179 ; D. 45), les images de vidéosurveillance le démontrant de manière incontestable. 10.4.2 A cela s’ajoute qu’avant même son entrée en cellule de sécurité puis à l’intérieur de celle-ci, le prévenu a montré sa contrariété avec force gestes, en particulier celui de fumer (enregistrement vidéo « Kamera ISOZelle Vorraum » : 16h04'), ce qui démontre qu’il est dans un état d’esprit de contestation, en lien avec la mesure disciplinaire prononcée pour le fait d’avoir provoqué un déclenchement de l’alarme incendie en fumant une cigarette dans sa cellule – ce qui ressort également des déclarations du témoin D.________ (D. 1358 l. 50-52). Cela se constate aussi sur la suite de l’enregistrement où il apparait essayant de convaincre ses interlocuteurs puis continue à palabrer sporadiquement par le biais de l’interphone. Contrairement à ce que prétend la défense, il ne se trouvait à l’évidence pas dans un état de détresse (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : 16h05' à 16h07', et 16h09'). En outre, les images montrent que le prévenu ne s’est dans un premier temps pas entaillé face à la caméra, comme pour solliciter une intervention du personnel où « appeler à l’aide », mais tournait le dos à l’objectif (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : dès 16h11'). Lors de l’intervention de 4 policiers et 3 agents pénitentiaires suite à l’automutilation du prévenu, ce dernier n’apparait toujours pas en détresse mais bien plutôt fâché (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : 16h23'). Son acharnement à réduire en pièces le matelas en mousse ne devait pas non plus être interprété comme un signe de détresse, mais bien plus comme une manifestation de colère et d’envie de contrarier les personnes à l’origine de la mesure disciplinaire prononcée. Ceci est d’autant plus vrai que le prévenu – quoiqu’il ait prétendu – a tenté d’inonder la cellule de sécurité en mettant la couverture de sécurité dans les toilettes, en vain puisque l’eau avait été coupée (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : 16h41'58'' ; D. 47), ce qui provoque d’ailleurs un mouvement de colère du prévenu qui envoie valser à l’autre bout de la cellule la seconde couverture restée au pied du lit (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : 16h42'14''). C’est le même état d’esprit qui transparaissait déjà lorsque le prévenu a détrempé l’objectif de la caméra au moyen des chaussettes mouillées, comme pour faire un pied-de-nez aux personnes qui le surveillaient éventuellement (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : 16h41'-15''25'') ou, plus tôt encore, lorsqu’il a fait un doigt d’honneur aux policiers et geôliers qui arrivaient, suite à ses actes d’automutilation (enregistrement vidéo « Kamera ISO Zelle » : 16h22'30''). Partant, les actes d’automutilation eux-mêmes pouvaient sans autres être considérés comme un moyen de pression pour mettre en cause la mesure disciplinaire et non comme l’expression d’un état de mal-être susceptible de conduire le prévenu à des agissements extrêmes. Si le prévenu voulait manifestement discuter avec les gardiens, c’était pour lever une sanction qu’il considérait comme injuste et arbitraire, non pour consulter un psychiatre ou un quelconque médecin. La version de la défense selon laquelle il était évident que le comportement du prévenu était à considérer impérativement comme un appel à l’aide nécessitant une surveillance de tous les instants ne tient pas la route. Le prévenu ne pouvait exclure et même devait s’attendre à ce que son attitude soit 17 vue comme la manifestation d’un état d’esprit contestataire et oppositionnel auquel la mise en cellule et la pose de menottes ainsi qu’une surveillance conforme aux directives seraient considérées comme une réponse suffisante. Cette conclusion s’impose d’autant plus vu que lors de son audition devant la 2e Chambre pénale, le prévenu n’a cessé de se plaindre de l’injustice dont il avait, d’après lui, fait l’objet, s’agissant de la sanction disciplinaire en cause. On relèvera d’ailleurs qu’il ressort des déclarations de O.________ auprès du Ministère public des tâches spéciales que les comportements d’automutilation sont fréquents en prison et peuvent relever tant de comportements suicidaires que de tentatives de manipulation, raison pour laquelle elle n’avait en l’occurrence pas levé la sanction disciplinaire puisque le prévenu ne présentait que des blessures superficielles (dossier BA 21 903 quote 06 510 l. 351-356). 10.4.3 Il convient de compléter ce qui précède en précisant qu’un éventuel incendie ne pouvait être remarqué, en l’espèce, que par la caméra de surveillance dans la mesure où la cellule de sûreté était dépourvue d’alarme incendie et la porte du corridor était fermée. Or, le prévenu s’en est pris à réitérées reprises à la caméra, en la mouillant, en essayant de coller de la mousse brûlée sur l’objectif ou encore en projetant ses chaussettes dessus. La qualité des images s’est ainsi détériorée au fur et à mesure des opérations du prévenu qui visaient manifestement à rendre inefficace le dispositif de surveillance. Or, si le prévenu souhaitait de l’aide et que le feu soit éteint dès son allumage suite à une intervention rapide, il aurait dû, à tout le moins, garantir un fonctionnement optimal de la caméra, dans la mesure où il s’agissait du seul moyen de percevoir l’incendie de l’extérieur. 10.4.4 Quant au suivi prétendument lacunaire de la vidéosurveillance par les gardiens qui auraient été tenus, selon la défense, de l’effectuer en temps réel compte tenu de l’état du prévenu, il convient d’ajouter ce qui suit. Comme exposé précédemment, avant que D.________ ne réalise qu’un feu avait pris dans la cellule de sécurité, aucun signe ne laissait présager qu’un danger grave et imminent menaçait le prévenu, respectivement qu’il était susceptible d’adopter un comportement véritablement dangereux (sur la signification des actes d’automutilation, cf. ch. 10.4.2). Il n’était en effet pas question d’un désespoir croissant chez le prévenu qui, comme le prétend à tort la défense, aurait pu ou dû alerter le personnel ou la direction. Certes, le prévenu s’en prenait toujours au matériel à sa disposition et manifestait son désaccord avec la mesure disciplinaire, mais rien ne justifiait une nouvelle intervention dans la cellule du prévenu avant qu’il n’allume l’incendie, si l’on tient compte des dispositions du « concept vidéosurveillance de la prison de F.________ » (D. 145-150) et du bon sens. En effet, selon les directives, les gardiens sont tenus à un contrôle sporadique des images de la cellule de sûreté 4 à 6 fois par heure (D. 146 et 149). Ces documents mentionnent en particulier : « eine dauernde optische Überwachung der Monitore ist aus betrieblichen Gründen nicht möglich » (D. 146). Il résulte de ce qui précède qu’un détenu en cellule de sûreté nécessite un contrôle – basé notamment sur la vidéo – mais que ce contrôle ne saurait être exercé en temps réel, soit à chaque instant, ce qui s’explique à l’évidence pour des raisons de personnel à disposition et de moyens financiers. Ce 18 qui précède a d’ailleurs été confirmé par le témoin E.________ qui a déclaré qu’il était impossible en l’espèce d’avoir constamment un œil sur le prévenu puisque le personnel à la loge devait aussi, de manière générale, notamment surveiller 5 autres écrans de contrôle et gérer les appels téléphoniques extérieurs (D. 1365 l. 56-65). 10.4.5 Ainsi, contrairement à l’avis de la défense, le prévenu ne pouvait déduire des circonstances qu’un contrôle en temps réel allait être pratiqué par vidéosurveillance. Le fait de lui avoir mis les menottes suite à son automutilation était censé l’empêcher de s’en prendre à lui-même et personne ne pouvait suspecter que le prévenu détenait des moyens de mise à feu. Prétendre que l’on aurait sciemment laissé le prévenu en possession d’allumettes est tout simplement grotesque, notamment au vu des raisons exposées par le témoin E.________ (D. 1367 l. 163-165). Au surplus, il est évident que personne ne lui a indiqué qu’une telle surveillance serait pratiquée, étant donné que cela ne correspond pas aux directives, que les ressources en personnel ne sont pas prévues pour cela et que le témoin C.________ a précisé qu’une telle information n’a jamais été et ne sera jamais donnée aux personnes incarcérées, en l’état des directives (D. 1348 l. 152). Le prévenu lui-même ne dit pas qu’il le pensait ou qu’on lui avait dit qu’il était surveillé en permanence lorsqu’il était dans la cellule de sécurité de F.________. Il a uniquement déclaré à ce propos que d’autres gardiens de G.________ lui avaient expliqué, soit postérieurement à l’incendie de F.________, qu’un agent pénitentiaire devait regarder la caméra toute la journée non-stop (D. 1371 l. 55-57), ce qui apparaît manifestement irréalisable pour les raisons évoquées précédemment. A cela s’ajoute que la loge est de manière générale inaccessible aux détenus et fermée avec une porte de sorte que A.________ n’avait aucune idée de l’agencement des locaux où s’exerçait la surveillance (D. 1354 l. 409-415). Le prévenu est certes connu pour être un détenu difficile et avait présenté une problématique suicidaire (D. 209-227) mais celle-ci n’était plus d’actualité à l’époque des faits. En tout état de cause, il n’était pas supposé détenir un objet dangereux et avait quitté la Station Etoine depuis plus de 3 mois (D. 222). Ainsi, le prévenu devait à l’évidence partir du principe que, le feu une fois bouté, il pouvait se trouver seul face au foyer durant un temps important et ne pouvait aucunement escompter une réaction immédiate pour l’aider à y faire face. Le prévenu a en effet bien dû constater qu’il s’écoulait beaucoup de temps entre l’un de ses propres comportements problématiques (automutilation, saccage du matelas) et une réaction du service pénitentiaire. Plus précisément, il s’est écoulé une douzaine de minutes entre le moment où il a commencé à s’automutiler et l’arrivée des policiers et des geôliers pour faire cesser sa scarification. La destruction du matelas n’a par ailleurs pas engendré de réaction particulière. En outre, ses deux premières mises à feu n’ont occasionné aucune réaction adéquate : on est seulement venu quelques minutes après lui donner des médicaments sans le fouiller ni retirer les vestiges du matelas ni même lui demander d’explications sur les deux flambées. Au surplus, A.________ a pris ou fait mine de prendre ses médicaments (enregistrement vidéo « Kamera ISOZelle Vorraum » : 17h45'58''), conformément à 19 ce qui était exigé de lui (déclarations du témoin C.________, D. 1349 l. 175-179). Il ne peut donc pas légitimement s’attendre à ce que le personnel présent ait saisi l’imminence d’un danger. 10.4.6 Il est donc avéré que le prévenu était énervé et manifestait son sentiment d’injustice envers la mesure disciplinaire prononcée mais n’était nullement dans un « état de détresse », peu importe ce qu’a pu dire D.________ (D. 1358 l. 65). Même lorsqu’il s’automutilait, le prévenu n’avait nullement l’air « à bout », ayant fait au contraire un doigt d’honneur aux agents qui sont venus l’empêcher de continuer à se scarifier. A supposer même que tel fût le cas, cet état n’était pas à ce point marqué qu’il était susceptible de conduire le prévenu à penser qu’il allait faire l’objet d’une surveillance en temps réel, le déroulement des faits dans la cellule de sûreté lui ayant par ailleurs démontré que tel n’était pas le cas. Il résulte en tout état de cause de l’enregistrement vidéo que le comportement du prévenu relevait de la contestation et de l’envie de faire pression pour faire reconsidérer la décision prise à son encontre de le mettre en cellule de sûreté pour 5 jours voire faire payer au personnel pénitentiaire le prononcé de celle-ci, ce qui ressort du fait qu’il se référait toujours par gestes à celle-ci (signe de fumer ; D. 70 l. 236-240 ; 824 l. 30- 32) et de ses récriminations rapportées par les témoins C.________ (D. 44-45 ; 1346 l. 49-52) et D.________ (D. 47 ; 1362 l. 216-217). 10.4.7 En l’espèce, le prévenu a bel et bien fait l’objet d’une surveillance active via les images de vidéosurveillance. C’est d’ailleurs leur visionnage qui a permis l’intervention rapide de l’agent C.________, à l’aide de l’extincteur moins de trois minutes après le début du troisième feu (D. 47, D. 131). Toutefois, les deux premiers feux allumés par le prévenu n’ont, quant à eux, été visibles que de manière très brève sur les images (durant 1-2 secondes environ). Dès lors et considérant la directive précitée, on ne saurait partir du principe que les gardiens les ont vu, bien au contraire. Par ailleurs, ces gardiens ne savaient pas que le prévenu avait en sa possession une source d’ignition. A cet égard les images – également extrêmement brèves et de mauvaise qualité de surcroît – de 16h37' où le prévenu s’empare d’un objet inconnu dans le matelas, ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion (D. 131). Finalement et comme expliqué précédemment, le prévenu était relativement calme sur les images suite à sa mise sous menottes et rien n’indiquait, dans son comportement, qu’il pouvait à nouveau porter atteinte à son intégrité. Dès lors, toute l’ampleur des risques n’a été révélée aux gardiens que lorsque l’agent D.________, a remarqué l’incendie sur l’écran de la vidéosurveillance de la caméra de la cellule de sécurité, lors de son passage à la loge avant la fin de son service (D. 47). Il résulte de ce qui précède que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au prétexte que le visionnage des images aurait été lacunaire, notamment pour construire une hypothétique rupture du lien de causalité que la défense n’a d’ailleurs pas même expressément alléguée. 10.4.8 Au niveau des conséquences des événements, il convient de renvoyer aux divers documents médicaux relatifs aux lésions très importantes subies par le prévenu 20 (notamment des brûlures aux 2e et 3e degrés, sur 25% du corps), qui s’est trouvé en danger de mort en raison du syndrome d’inhalation de fumées, et aux lourdes interventions qu’elles ont nécessitées (D. 105-125 ; 606), ainsi qu’à son état actuel (D. 1313-1314). Il sied par ailleurs d’ajouter que les dommages causés ont été évalués dans un premier temps à CHF 25'000.00 (D. 8) puis ramenés à un montant de l’ordre de CHF 19'000.00 (D. 383-413), non contesté par la défense. Le système d’aération a été abîmé, de même que les fenêtres, l’interphone, l’installation électrique en général ainsi que l’ensemble du matériel et mobilier se trouvant dans la cellule au moment de l’incendie. Des travaux de peinture ont évidemment été nécessaires. Il est question de gros dégâts et non pas seulement de simples suies, qu’il a fallu en l’espèce aussi nettoyer. Un architecte a dû être mandaté pour différents travaux. La remise en état de la cellule de sécurité a duré plusieurs semaines durant lesquelles la Prison régionale de F.________ n’a pas pu utiliser la seule cellule de ce type dont elle disposait, ce qui a dû à l’évidence lui poser des problèmes organisationnels. 10.4.9 Dès lors, la 2e Chambre pénale retient que le 19 mai 2021 en fin d’après-midi, alors qu’il avait été placé en cellule de sécurité pour y exécuter une peine disciplinaire qu’il contestait, le prévenu a tout d’abord déchiré le matelas en mousse du lit de la cellule, puis a fait un tas sur le sol devant la porte de la cellule avec ces morceaux et divers habits. Un peu plus tard, vraisemblablement au moyen d’allumettes trouvées dans le matelas, le prévenu a mis intentionnellement le feu à un premier bout de mousse générant une flamme que ce dernier a rapidement éteinte en soufflant dessus. Quelques instants après, de la même manière, le prévenu a allumé un deuxième bout de mousse qu’il a également rapidement éteint. Finalement, et toujours de la même manière, le prévenu a mis le feu au tas de morceaux de mousse et d’habits se trouvant devant la porte de la cellule. Le tas ainsi constitué avait une taille conséquente puisqu’il regroupait de manière compacte une majeure partie de la mousse qui composait le matelas. Alors qu’une partie de cet amas brûlait et que des flammes étaient visibles, le prévenu a placé davantage de bouts de mousse sur le tas, avant de se saisir d’un morceau enflammé et de le jeter sur sommier en bois. Ce faisant, le prévenu a généré deux zones de feu qui se sont embrasées rapidement et de manière importante, au point qu’elles n’ont plus pu être maîtrisées par ce dernier. Par ces agissements, le prévenu a non seulement causé des dommages importants à la cellule (aération, fenêtres, système de détection d’incendie, interphone, installations électriques, matériels de la cellule, etc.), pour un montant total approximatif de CHF 19'000.00, mais a également mis en péril sa propre santé ainsi que celle des autres personnes présentes, notamment les gardiens qui, pour trois d’entre eux, ont vivement ressenti les effets de la chaleur et de la fumée et ont dû se rendre à l’hôpital en raison d’une suspicion d’intoxication. 21 11. Droit 12. Arguments de la défense 12.1 Les arguments de la défense ont consisté principalement à contester la version des faits retenue par le Tribunal de première instance quant à l’intention du prévenu. La défense a aussi contesté la réalisation de l’élément constitutif objectif de l’incendie, en arguant qu’un résultat tel que celui survenu ne se serait pas produit si l’Etat, sous la garde duquel le prévenu se trouvait, avait pris les mesures nécessaires telles qu’un suivi en temps réel de la surveillance vidéo ou la présence d’un détecteur de fumée dans la cellule de sécurité. Me B.________ a aussi plaidé que si la porte de la cellule avait été ouverte plus rapidement, le prévenu n’aurait pas été si grièvement brûlé. L’art. 221 CP ne vise à son avis pas les cas tels que celui du prévenu, lequel n’était pas libre de ses mouvements, ce qui doit être pris en compte également lorsqu’il s’agit de déterminer s’il acceptait de causer un feu important. Comme le prévenu partait en tout état de cause du présupposé selon lequel il faisait l’objet d’une surveillance très serrée du personnel pénitentiaire, dès lors et d’un point de vue de l’intention, seule une négligence doit être retenue à l’encontre du prévenu, à l’exclusion du dol éventuel. A cela s’ajoute que le feu en question ne saurait juridiquement être qualifié d’incendie dans la mesure où, d’après la défense, les flammes étaient de faible intensité. Le feu allumé par le prévenu ne pouvait pas, de toute manière, se propager au-delà de la cellule de sécurité, eu égard à la configuration des lieux. Il a pu facilement être éteint et il s’agissait bien plus, toujours d’après Me B.________, d’un « feu de scouts » que d’un véritable brasier. 13. Incendie intentionnel 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1067-1069), en ajoutant les quelques compléments qui suivent. 13.2 S’agissant de l’intention, il sied de souligner que le dol inclut l’hypothèse où l’auteur accepte la réalisation de l’infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l’action voulue, l’infraction n’étant alors pour l’auteur qu’un épiphénomène (VILLARD/CORBOZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°60 ad art. 12 CP). Au surplus, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.3 Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au 22 cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités). 13.4 Il convient en l’espèce d’examiner, au regard des faits retenus pour établis, si les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’incendie, le comportement typique, le résultat, le lien de causalité et l’intention sont réalisés dans le cas d’espèce. 13.5 Concernant l’incendie, les images de vidéosurveillances démontrent à suffisance que le prévenu a allumé un feu qu’il n’a plus été en mesure de maîtriser lui-même par la suite. Sans pour autant être gigantesque, le feu allumé par le prévenu est rapidement devenu très conséquent au point que de grandes flammes se sont mises à jaillir du tas de mousse durant plusieurs minutes. A ce titre, et également compte tenu des matériaux brûlés, toute analogie avec un simple « feu de scouts » est dénuée de pertinence. A 17h39'22'', le prévenu a bouté une première fois le feu à un morceau de mousse du matelas. A ce stade, il avait la maîtrise des flammes, dans la mesure où il est parvenu à les éteindre, ce qu’il a d’ailleurs fait quasiment immédiatement puisqu’il n’a attendu que 7 secondes avant de souffler sur elles. Il en va de même lorsque le prévenu a allumé, à 17h42'23'', un autre bout de mousse, déjà éteint après 4 secondes. Dans les deux cas, le prévenu a tenté en vain dans la foulée de coller les morceaux brûlés sur la caméra. Cependant, après l’allumage du troisième et dernier feu, directement dans le tas de morceaux de mousse, dès 17h46'44'' – feu qu’il regarde prendre en se tenant brièvement en retrait puis alimente avec deux gros lambeaux de matelas de sorte à former un véritable foyer (17h47'27'') – le feu est devenu très important. On constate d’ailleurs sur l’enregistrement vidéo que lorsque le prévenu alimente à nouveau le feu avec la couverture et d’autres morceaux (à 17h47'38''), celui-ci n’est déjà manifestement plus de telle ampleur qu’il puisse être éteint par le prévenu seul, sous peine d’en subir de très lourdes conséquences. En effet, après cette troisième mise à feu, le prévenu a alimenté le foyer de manière à ce que le feu prenne des proportions de toute autre nature que lors des deux embrasements précédents. On l’observe également écarter attentivement la mousse afin que l’air entre dans le 23 foyer. Ceci est d’autant plus évident lorsque le prévenu dispose un bout de mousse déjà enflammé sur le sommier en bois (à 17h47'48''), ce qui a fait naître un deuxième foyer. Prétendre comme le fait la défense que ce geste était destiné à éteindre le feu est un non-sens, non seulement à la vue des images mais également à la lecture du rapport du BEX (D. 52), qui a confirmé qu’un deuxième foyer s’était développé sur le lit. Dans la vingtaine de secondes qui suit, les flammes deviennent très conséquentes et manifestement très dangereuses. Il en va de même pour la fumée qui ne cesse de s’épaissir durant la même période. Dès ce moment-là, l’élément constitutif objectif d’incendie est réalisé, sans que le prévenu n’ait fait autre chose que d’attiser celui-ci. Le feu et la fumée ont pris une telle ampleur que le prévenu n’est plus visible sur les images. On le voit toutefois à 17h48'22'' aller frapper à la porte, très probablement pour appeler à l’aide. Un violent scintillement, qui pourrait s’apparenter à une petite explosion, se produit même à 17h48'40''. Il ne fait aucun doute que le prévenu est à la merci des flammes et qu’il ne maîtrise plus du tout l’incendie. D’ailleurs, le prévenu lui-même a reconnu, durant ses auditions, qu’il avait perdu le contrôle en indiquant qu’il avait eu peur à la vue du feu (D. 61 l. 220-221). Seule l’intervention du gardien C.________ avec un extincteur, à 17h49'30'', a permis d’éteindre l’incendie. On constate par ailleurs que tant la maîtrise des flammes que l’extraction du prévenu de la cellule ont nécessité des moyens matériels et humains conséquents (gardiens, policiers, pompiers, matériel d’extinction, etc…). Trois véhicules ainsi que huit sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux (D. 8). Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif objectif de l’incendie est réalisé. On précisera par ailleurs que la coupure d’eau n’a pas pu surprendre le prévenu au moment où il voulait éteindre l’incendie, étant donné qu’il s’en est rendu compte bien avant, lorsqu’il a tenté en vain d’inonder sa cellule en mettant la couverture dans les toilettes. De même, il lui était évident qu’il serait moins agile avec les menottes qui lui avaient été passées. 13.6 S’agissant du comportement typique, il est à l’évidence réalisé vu ce qui précède, ce que la défense ne conteste pas en tant que tel. 13.7 Concernant le résultat, il est rappelé que la loi prévoit deux conséquences alternatives, à savoir le préjudice pour autrui ou le danger collectif. Dès lors, la réalisation d’une seule de ces conséquences suffit pour retenir l’élément constitutif du résultat. Concernant le préjudice pour autrui, il convient de constater que l’incendie a ravagé la cellule de sécurité de la prison de F.________. A ce titre, les prétentions civiles réclamées en première instance par la partie plaignante, à hauteur de CHF 19'052.85, démontrent l’ampleur des dommages. Pour plus de détails à ce propos, il peut être renvoyé aux différentes factures et devis, ainsi qu’aux photographies des lieux après l’incendie (D. 383-413). Dès lors et à toutes fins utiles, il ne saurait être question, dans le cas d’espèce, d’un dommage de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid 2.3.2. et la référence citée). Il résulte de ce qui précède que la première condition alternative du résultat est donnée et que l’élément constitutif objectif du résultat est réalisé. A titre superfétatoire et 24 concernant le danger collectif, la 2e Chambre pénale constate ce qui suit. Le comportement du prévenu était de nature à porter préjudice aux autres détenus ainsi qu’au personnel pénitentiaire (D. 53), outre le fait que le prévenu ne pouvait avoir l’absolue garantie que les dégâts matériels seraient circonscrits à la cellule de sécurité, voire à l’immeuble. Comme démontré précédemment, le prévenu n’avait aucun moyen d’avoir la certitude que les agents allaient intervenir très rapidement pour éteindre les flammes, comme ils l’ont fait. Les conséquences des agissements du prévenu auraient pu être encore plus dramatiques qu’elles ne l’ont été. On retiendra en particulier la problématique de la fumée, extrêmement dangereuse en l’espèce comme l’a constaté le BEX (D. 53), qui s’est propagée depuis la cellule à d’autres locaux. D’ailleurs, si la fumée a gravement porté atteinte à la santé du prévenu, elle a aussi affecté trois gardiens qui ont dû procéder à des examens médicaux suite à une suspicion d’intoxication (D. 8 ; D. 44-48). Comme relevé par la Juge de première instance, le fait que le prévenu était en cellule de sécurité a limité un tant soit peu le danger créé et a, somme toute, permis de ne pas retenir une mise en danger concrète de personnes et d’écarter une application de l’aggravante de l’art. 221 al. 2 CP. En tout état de cause, la condition du préjudice pour autrui étant déjà réalisé, la question de la réalisation de la condition alternative du danger collectif peut demeurer ouverte. 13.8 Il convient par ailleurs de préciser pour la bonne forme quant à l’élément constitutif objectif du résultat que l’argument de la défense selon lequel cet élément constitutif ne saurait être retenu en l’occurrence en vertu d’une obligation de l’Etat de « réduire le dommage » est de nature civile et n’a aucune pertinence en l’espèce. Il ne saurait être question de se fonder par extrapolation sur qui serait survenu si les gardiens avaient pu repérer immédiatement que le prévenu était en possession d’une source d’ignition, soit dès son premier essai d’allumage. 13.9 S’agissant du lien de causalité, le comportement du prévenu est la cause naturelle et adéquate de l’incendie survenu dans la cellule de sécurité. En effet, sans la mise à feu opérée par le prévenu, jamais l’incendie n’aurait été déclenché. De même et d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait d’allumer et d’alimenter un feu avec de la mousse est bien de nature à provoquer un incendie. Comme déjà évoqué, le prévenu ne peut pas se prévaloir d’une rupture du lien de causalité en raison d’un comportement d’un ou de tiers d’une importance telle qu’il s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement en cause, reléguant à l’arrière-plan le rôle de ses propres agissements. Ainsi, l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont réalisés. 13.10 Concernant la réalisation de l’élément constitutif subjectif, il est rappelé que l’intention doit notamment porter, à tout le moins par dol éventuel, sur l’une des conditions alternatives du résultat citées précédemment, à savoir le préjudice pour autrui ou le danger collectif. Une réflexion explicite de l’auteur sur ces éléments n’est pas nécessaire, mais il doit toutefois en avoir conscience. Il en va de même pour la création d’un incendie. En l’espèce, les faits retenus pour établis et le 25 comportement du prévenu démontrent qu’il a bel et bien agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. En effet, le prévenu a mis le feu à différents éléments de sa cellule de manière graduelle. Tout d’abord, le prévenu a méticuleusement détruit son matelas en mousse avant d’en faire un tas, soit une construction propice au développement d’un brasier, à l’exclusion d’un petit feu facile à étouffer. Ensuite, il a enflammé à deux reprises un bout de mousse avant de l’éteindre et s’en prendre à la caméra de vidéosurveillance en essayant de l’obturer avec les morceaux brûlés, comportement au sujet duquel il faut par ailleurs reconnaître qu’il ne relève pas d’un appel à l’aide. Lorsque le prévenu a allumé le grand tas de mousse et de vêtements devant la porte, puis a alimenté un feu qui brûlait déjà, en y ajoutant plusieurs fois d’autres morceaux de mousse et la couverture, puis a encore créé un second départ de feu sur le sommier en bois, le prévenu a eu un comportement sans équivoque. Peu après, dès 17h47’57’’ sur les images de surveillance, on constate que le prévenu est vraisemblablement allé s’humecter le visage dans l’eau stagnante des toilettes, mais il n’a fait aucune tentative de verser de l’eau sur le foyer qu’il a regardé sans s’émouvoir. C’est seulement à 17h48’15’’ qu’il semble qu’il a donné un coup de pied au feu, geste qui pourrait s’apparenter à une tentative d’extinction. Sur ce point, il sied de rappeler encore une fois que le prévenu savait déjà que l’eau des toilettes avait été coupée et qu’il ne pourrait pas en disposer en quantité pour éventuellement éteindre le foyer créé. Il est clair au regard de ses actes que le prévenu a voulu créer un foyer conséquent, consciemment et volontairement, ceci jusqu’au point où la maitrise lui a échappé. Le risque occasionné par un tel comportement est tellement important – ce dont tout individu doté d’un minimum de bon sens peut se rendre compte – que ce dernier ne peut à l’évidence que signifier que le prévenu acceptait la survenance dans la foulée d’un incendie au sens pré-exposé, soit un feu qu’il n’était plus capable de maitriser seul. Si le prévenu voulait d’abord et avant tout donner plus de poids à ses contestations et si le fait de s’en prendre au matériel n’était pas une fin en soit, cela ne l’exonère pas d’une volonté criminelle dès lors qu’il a voulu mettre le feu en acceptant au vu des circonstances de ne plus pouvoir en faire façon. Dès lors qu’il a été établi qu’il ne pouvait compter comme acquise une intervention immédiate, ni même rapide, du personnel de la prison pour y mettre fin, il est tout aussi évident que son intention portait, par dol éventuel, également sur le résultat de l’incendie, soit sur le fait de gravement détériorer la cellule de sécurité, à tout le moins, et donc de causer un préjudice à autrui, ce dont il s’est à l’évidence accommodé. Tout ceci est d’autant plus avéré que le prévenu savait très bien que le matériel auquel il mettait le feu brûlait bien, ceci pour l’avoir déjà testé par deux fois au préalable. Puisque la question du danger collectif est restée ouverte, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intention du prévenu portait également sur la réalisation de celui-ci. Par ailleurs, il est très possible qu’il n’a pas souhaité porter atteinte à sa propre intégrité corporelle, comme relevé par la défense, à tout le moins dans la mesure des lésions effectivement subies, mais il était évident qu’il a pris en compte et accepté que le feu devienne si important qu’il provoque à tout le moins un préjudice pour autrui et ne puisse plus être éteint par le prévenu lui-même. L’intention du prévenu portant sur le fait d’obtenir un feu 26 d’une ampleur telle qu’il ne soit plus capable de le maîtriser et que des dégâts conséquents soient occasionnés n’est nullement contradictoire avec le fait que le prévenu ne souhaitait pas se porter personnellement atteinte dans la mesure de ce qui est survenu : en effet, il est manifeste qu’il a mal évalué les effets du brasier sur lui-même, pensant à l’évidence qu’il suffirait de s’en tenir à distance, en se plaçant comme il l’a fait – dans un premier temps de manière parfaitement sereine – dans le coin opposé de la cellule après avoir alimenté le feu (à 17h47’55’’). Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est réalisé. La réalisation du résultat paraissait à l’évidence tellement vraisemblable au prévenu lorsqu’il a agi que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Le prévenu n’a donc pas simplement joué avec les allumettes parce qu’il ne voulait ni se brûler et encore moins mourir et n’a pas agi par simple négligence, comme prétendu par la défense (D. 1161). 13.11 Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’obligation postulée par la défense de surveiller le prévenu en temps réel au vu de son état psychique n’est absolument pas pertinente pour la réalisation de l’infraction, pas plus que la prétendue illégalité de l’apposition de menottes en cellule ou le caractère soi-disant erroné de la décision disciplinaire prise à l’encontre du prévenu. La 2e Chambre pénale se permet à ce propos de noter que rien ne permet d’affirmer, à la vue du dossier, que la sanction disciplinaire aurait été arbitraire. 13.12 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP. IV. Peine 14. Arguments de la défense 14.1 Me B.________ s’est limitée à contester l’application faite par le Tribunal régional de l’art. 54 CP au cas d’espèce. D’après elle, si la culpabilité du prévenu est retenue, l’application correcte de l’art. 54 CP doit, dans le cas d’espèce, aboutir à une exemption de toute peine. En effet, selon la défense, une exemption de toute peine s’impose car, d’une part, une faute légère a été retenue contre le prévenu et, d’autre part, A.________ a été lourdement atteint par les conséquences de ses actes. 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1070-1071). 16. Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte 16.1 Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que l’auteur a été directement atteint par les conséquences de l’incendie, comme le démontrent notamment les différents rapports médicaux et les photographies au dossier (D. 107-109 ; D. 112- 125). Se pose dès lors la question de l’application de l’art. 54 CP et ses 27 conséquences. Or, il apparaît que dans l’analyse et l’application de cette disposition, le juge doit d’abord examiner la culpabilité de l’auteur, conformément à l’art. 47 CP, sans tenir compte des effets de l’infraction pour l’auteur. Ce n’est qu’ensuite qu’il faudra mettre en balance cette peine avec les conséquences subies par ce dernier (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). 16.2 Ainsi, c’est dans cet ordre que la 2e Chambre pénale examinera la question. 17. Genre de peine et cadre légal 17.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). 17.2 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 17.3 En l’espèce, compte tenu de la peine-menace de l’art. 221 al. 1 CP et des circonstances d’espèce, ainsi que du besoin de prévention spéciale – le prévenu étant un délinquant endurci – seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 17.4 S’agissant du cadre légal de la peine, il convient de noter que l’art. 54 CP entrera en ligne de compte (cf. ch. 24). Dès lors, la 2e Chambre pénale n’est plus liée par la peine minimale d’une année prévue par l’art. 221 al. 1 CP. Ainsi, et vu le genre de peine choisi, le cadre légal s’étend de 3 jours à 20 ans de peine privative de liberté. Toutefois et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus applicable au cas d’espèce, la peine privative de liberté à prononcer ne pourra dans tous les cas pas excéder 9 mois. 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 Il est constaté que le prévenu a agi dans un but purement égoïste et n’a pas hésité à gravement endommager le patrimoine d’autrui par son comportement. Les gardiens ont décrits les risques qu’ils ont pris en s’approchant du feu pour l’éteindre (chaleur, fumée noire qui brûle les yeux, peur de s’évanouir, panique [D. 1350 l. 237-240 ; D. 1360 l. 126-127]). Tant les agents C.________, D.________ que K.________ ont tous dû se rendre à l’hôpital suite aux inhalations de fumée, pour 28 procéder à un contrôle d’ordre général (D. 1351 l. 286 ; D. 1359 l. 116). L’agent C.________ a en particulier été placé sous oxygène durant deux heures et a souffert de maux de tête (D. 1350 l. 228-229). En outre, les conséquences émotionnelles chez C.________ – qui a pleuré à plusieurs reprises lors des débats d’appel et qui a parlé d’un souvenir encore douloureux qui refait régulièrement surface (D. 1350 l. 242-249) – sont encore vives, comme a pu le constater la 2e Chambre pénale. Par ailleurs, toujours quant au résultat de l’infraction et comme cela a déjà été évoqué, la cellule de sûreté a été ravagée par l’incendie provoqué par le prévenu. Les dégâts à la cellule, atteignant un montant de plus de CHF 19'000.00, ont nécessité plusieurs semaines de réparation, eu égard à l’ampleur de la remise en état. Ainsi, l’unique cellule de ce type au sein de la prison régionale de F.________ est devenue inutilisable. Vu ce qui précède, la réaction du prévenu, face une sanction disciplinaire considérée comme arbitraire, était totalement inadéquate, disproportionnée et sans scrupules. Ainsi, le caractère éventuellement injustifié voire irrégulier de la mesure disciplinaire – allégué par la défense – à l’origine du placement du prévenu dans la cellule de sûreté n’a pas d’influence sur la fixation de la peine dès lors qu’il ne saurait rendre moins répréhensible le comportement du prévenu qui devait contester ladite mesure par les voies légales. L’intensité criminelle n’était pas négligeable – notamment au vu de la manière dont le prévenu a alimenté et répandu le feu. Le comportement du prévenu a causé de gros dégâts, tant matériels qu’humains et les conséquences auraient pu être encore plus catastrophiques. Le prévenu a aussi ainsi entravé l’exploitation de la prison régionale durant plusieurs semaines. Tout ceci dénote un profond mépris à l’égard d’autrui de la part du prévenu. 19. Responsabilité restreinte 19.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1074-1075). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 19.2 En l’espèce, aucune expertise psychiatrique n’a été ordonnée dans la présente procédure. Cette manière de procéder est justifiée en vertu des principes d’économie de procédure et de célérité puisque le prévenu a récemment fait l’objet de deux expertises dans le cadre de la procédure SK 2022 34, jugée le 1er novembre 2022 par la 2e Chambre pénale. Les expertises en question sont celle du 10 juin 2021 du Dr P.________ (D. 643-771) et celle du 30 août 2022 du Dr J.________ (D. 440-498). Si les deux experts ont constaté que le prévenu souffrait de troubles psychiques, ils n’ont toutefois pas posé les mêmes diagnostics. Ils se sont également prononcés de manière différente quant à la responsabilité pénale du prévenu. 19.3 Le Dr P.________ a diagnostiqué chez le prévenu un syndrome de dépendance à l’alcool (ICD-10 : F10.21), un syndrome de dépendance aux sédatifs et produits 29 hypnotiques (ICD-10 : F13.22) ainsi qu’un trouble du comportement après une consommation de longue date de drogues polytropiques (trouble organique de la personnalité [ICD-10 : F19.71]) (D. 666). 19.4 Concernant la responsabilité pénale du prévenu au regard de la prévention de tentative de lésions corporelles graves renvoyée dans la procédure SK 2022 34, le Dr P.________ a retenu que sa « Steuerungsfähigkeit » était fortement diminuée, voire nulle. L’expert a mis en avant la forte alcoolisation du prévenu et/ou l’emprise des substances psychotropes, le tout en lien avec son trouble de la personnalité (D. 667-669). L’expert s’est également déterminé sur la question de la responsabilité pénale du prévenu lorsqu’il n’est pas sous substances. Ainsi, pour des préventions de menaces contre les autorités et les fonctionnaires notamment, la « Steuerungsfähigkeit » du prévenu a été également considérée comme considérablement diminuée, voire abolie. Le Dr P.________ a évoqué la problématique du trouble de la personnalité du prévenu limitant sa capacité d’appréhender les conséquences de ses actes, cela indépendamment de la consommation de produits. En particulier, sa propension à réagir toujours selon le même schéma lorsqu’il se sent traité injustement ou oppressé a été mise en évidence. En de telles circonstances et selon l’expert, le prévenu utilise la violence, les menaces, les injures, nie les accusations portées à son encontre et ressent le sentiment d’avoir été provoqué ou maltraité (D. 669). 19.5 Quant au Dr J.________, seul un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale (ICD 10 : F60.2) avec une problématique prononcée d’agression (D. 480) a été posé à l’égard du prévenu. L’expert a considéré toutefois que le trouble de la personnalité dont souffrait le prévenu le prédisposait à développer un trouble de l'adaptation (ICD 10 : F43.2) dans des situations particulièrement éprouvantes. En revanche, le Dr J.________ a expressément écarté le diagnostic de trouble de dépendance aux substances, estimant que l’avis du Dr P.________ sur ce point était insuffisamment motivé et, au surplus, incompréhensible (D. 481). 19.6 Concernant la responsabilité pénale du prévenu au regard d’altercations répétées avec le personnel pénitentiaire dans la procédure précédente, le Dr J.________ a considéré qu’en tant que trouble actuel et persistant, l’impact du trouble de la personnalité dyssociale était considérable chez le prévenu. Ainsi et chez ce dernier, un vaste manque de respect envers les autorités a été constaté. Sa forte propension à l’agressivité et sa faible tolérance à la frustration n’ont toutefois pas laissé supposer une diminution de sa compréhension de l’illégalité de ses actes. Une diminution significative de l’« Einsichtsfähigkeit » de l'accusé n'a donc pas été retenue. Toutefois, s’agissant de la « Steuerungsfähigkeit » du prévenu pour ces faits, le Dr J.________ a envisagé une légère diminution de sa responsabilité, en raison de son impulsivité anormalement élevée, même en comparaison des autres personnes atteintes du même trouble en cause (D. 484-485). 19.7 A ce jour, bien que l’infraction d’incendie intentionnel n’ait pas fait expressément l’objet des deux expertises précitées, force est de constater qu’il y est notamment question de violence (au sens large) dans le cadre pénitentiaire. Il y est également 30 question, concernant le prévenu, de son intolérance à la frustration, de sa propension à l’agressivité, de sa problématique d’adaptation à une situation éprouvante et de son impulsivité. Les constats posés par les experts font ainsi tout particulièrement écho au comportement du prévenu lors des faits à la base de la présente procédure. Partant, de par leur caractère récent et compte tenu du fait que l’état du prévenu ne s’est pas significativement modifié depuis qu’elles ont été élaborées, la 2e Chambre pénale peut sans autre se baser sur les deux expertises psychiatriques en question afin d’établir la responsabilité pénale du prévenu. Toutefois, en raison des divergences qu’elles présentent, il convient de préciser ce qui suit. 19.8 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2), le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêt 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). 19.9 La jurisprudence selon laquelle le juge ne peut s'écarter de l'avis d'un expert sur des questions techniques que s'il peut invoquer des motifs valables (ATF 102 IV 226, ATF 101 IV 129) ne peut pas s'appliquer sans autre au cas où la question de la responsabilité de l'auteur doit être tranchée sur la base de deux ou plusieurs expertises psychiatriques qui divergent totalement ou partiellement sur des points essentiels. Dans ce cas, le juge du fond doit pouvoir faire son choix, en toute liberté d'appréciation sans autre limite que celle de l’arbitraire, car si les experts ne sont pas d'accord entre eux, leurs conclusions ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'écarter d'un tel avis sans motif déterminant (ATF 107 IV 7 consid. 5. ; arrêt TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Lorsqu'il existe des expertises divergentes sur une question déterminante, le juge doit examiner, sans tenir compte de la présomption d'innocence, quelle appréciation il entend suivre. Il ne peut pas simplement suivre l'expertise la plus favorable au prévenu (arrêt TF 6B_160/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.2). 19.10 En l’espèce, la 2e Chambre pénale avait, dans son jugement du 1er novembre 2022 rendu dans la procédure SK 2022 34, écarté l’expertise du Dr P.________ au profit de celle du Dr J.________. Dans la mesure où ces expertises doivent être appréciées à ce jour afin d’établir la responsabilité pénale du prévenu, il convient de se pencher à nouveau sur la question et de confronter les diagnostics ainsi que 31 les conclusions sur la responsabilité pénale du prévenu d’après chacun de ces experts. 19.11 D’après l’expertise du Dr P.________, le prévenu était alcoolisé ou ivre, s’agissant des faits renvoyés sous la prévention de lésions corporelles graves, qui lui était reprochée dans la procédure SK 22 34. Toujours selon le Dr P.________, la « Steueurungsfähigkeit » du prévenu aurait alors été considérablement réduite, voire abolie, ceci indépendamment de la quantité d’alcool consommée, du moment de cette consommation et du taux d’alcoolémie effectif (D. 668-669). Or, si une consommation d’alcool était la cause d’une diminution de responsabilité, compte tenu du diagnostic, le taux d’alcoolémie devait, à tout le moins, jouer un rôle. Si tel n’était pas le cas, il appartenait alors à l’expert d’approfondir cet aspect, ce qui n’a pas été fait. L’expert a ensuite ajouté qu’une consommation d’alcool et de drogues durant de nombreuses années conduit à une tolérance à l’alcool diminuée (D. 669), réflexion assez peu courante de la part d’un expert, étant entendu qu’il est généralement plutôt question d’une accoutumance à l’alcool avec le temps. Concernant les autres infractions à la base de la procédure SK 22 34, le Dr P.________ a précisé qu’il fallait partir du principe que le prévenu n’était ni alcoolisé, ni sous l’influence d’une substance psychotrope. Néanmoins, d’après cet expert, la « Steuerungsfähigkeit » du prévenu était également considérablement réduite, voire supprimée, en raison des troubles de la personnalité dus à une consommation de drogues de longue durée (D. 669). La 2e Chambre pénale rejoint les considérations émises dans les motifs du jugement du 1e novembre 2022 selon lesquelles il est certes concevable que la « Steuerungsfähigkeit » d’un prévenu soit abolie pour différentes raisons, lors de différents actes, mais encore faut-il parvenir à identifier les différentes causes, sans quoi le raisonnement n’est pas abouti (D. 1009-1010). Or, le Dr P.________ n’a pas démontré pourquoi l’abolition de la « Steuerungsfähigkeit » aurait reposé sur des causes différentes, ceci d’autant plus que le contexte des actes (sentiment d’être traité injustement, faible tolérance à la frustration, manque de contrôle des impulsions) semblait similaire. En outre, l’expert n’a pas exposé les raisons qui l’ont conduit dans ces conditions à conclure à des conséquences identiques en terme de responsabilité pénale pour tous les faits. Dès lors, la question de savoir si l’alcool avait ou non joué un rôle pertinent dans l’infraction de tentative de lésions corporelles reste sans réponse. 19.12 En revanche, l’expertise du Dr J.________ est concluante. Cet expert, qui a retenu que le prévenu présente les critères d’un trouble de la personnalité dyssociale – ceci en ayant expliqué en quoi le prévenu les remplit –, a indiqué en particulier les raisons pour lesquelles il ne partage pas l’avis du Dr P.________ quant au diagnostic (D. 455-456 ; 480-481). Son raisonnement est clair, logique et convaincant. Au sujet de la responsabilité pénale du prévenu s’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, le Dr J.________ a quant à lui conclu à une responsabilité légèrement diminuée en distinguant la capacité de comprendre le caractère illicite de l’acte – que le prévenu possédait entièrement même s’il était alcoolisé au regard de son comportement logique après les faits – et celle de se déterminer d’après cette appréciation – considérée comme légèrement diminuée 32 compte tenu de la pathologie et de l’impulsivité du prévenu, si celui-ci a agi par impulsion, soit directement après avoir été pris à partie par le lésé. Toutefois, l’expert a précisé conclure par contre à une responsabilité pleine et entière pour le cas où il serait retenu comme établi que le prévenu a eu quelque temps de réflexion avant de s’en prendre au lésé. Pour les altercations répétées avec le personnel pénitentiaire, l’expert J.________ a indiqué que ce sont les caractéristiques de personnalité du prévenu qui ont joué un rôle, soit la faible résistance à la frustration et la forte propension à l’agressivité. Dès lors, dans ce contexte, la forte impulsivité du prévenu conduit à admettre une légère diminution de sa faculté à se déterminer et, partant, de sa responsabilité (D. 484-485). Le Dr J.________ a, par ailleurs, complété son analyse sur la question de la responsabilité suite à une question du Parquet général lors de son audition du 27 octobre 2022 par la 2e Chambre pénale (D. 1335 l. 31ss ; D. 1336 l. 1-21). Il a alors indiqué qu’il voulait établir – spécifiquement – la différence en terme de responsabilité pénale lorsque le prévenu agissait par impulsion : en raison du trouble dont souffre le prévenu, impliquant une très grande impulsivité et une faible capacité à gérer les offenses, il est dans un tel cas de figure possible de retenir une responsabilité légèrement réduite du prévenu. Les réflexions, différenciées, du Dr J.________ sont claires, logiques, étayées et, partant, doivent être privilégiées par rapport aux conclusions de l’expertise du Dr P.________. 19.13 Si nous ne sommes pas en ce qui concerne les faits du 19 mai 2021 dans le cas d’un agissement impulsif unique survenant immédiatement après une offense, il n’en demeure pas moins qu’une gradation des atteintes portées par le prévenu a été constatée, perpétrées afin d’imposer au personnel pénitentiaire l’obligation d’écouter encore son opinion. Les réponses apportées successivement par le personnel de la prison régionale de F.________ suite aux provocations du prévenu qui voulait obtenir la reconsidération de la décision disciplinaire étaient autant d’offenses consécutives. Ces offenses ont motivé chaque action du prévenu, qui agissait par impulsivité, vu sa faible résistance à la frustration, exacerbée en l’occurrence par le sentiment d’être injustement traité, sentiment dominant toutes ses actions dans la cellule de sécurité. Comme on le constate sur l’enregistrement de la vidéosurveillance, la frustration du prévenu a atteint à l’évidence son paroxysme lorsque, très peu de temps après le départ de C.________ et de l’employée de Spitex venus lui donner ses médicaments, A.________ s’est rendu compte qu’il ne parvenait toujours pas à faire reconsidérer sa sanction. Une fois la lumière éteinte, et le recours à l’interphone ne lui ayant manifestement pas donné satisfaction, le prévenu a immédiatement perfectionné le tas de morceaux de mousse et y a bouté le feu. Il s’agit d’une action hautement impulsive, ce qui est visible sur les images de l’enregistrement (dès 17h46’16’’). Ainsi conformément aux conclusions du Dr J.________, c’est une légère diminution de responsabilité qui est retenue dans le cadre de la présente procédure. 33 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère à moyenne, respectivement d’encore légère en tenant compte de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal qui, comme indiqué précédemment, se situe, quant à son maximum, à 20 ans de peine privative de liberté dans le cas d’espèce. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 D’après le casier judiciaire actualisé du prévenu, celui-ci a déjà fait l’objet de 13 condamnations (D. 1202-12013). Le prévenu s’est rendu coupable notamment de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces, de vols, de dommages à la propriété, d’injures et de séjour illégal, le tout à réitérées reprises. Il apparaît que, malgré plusieurs peines privatives de liberté – dont certaines allant bien au-delà de 100 jours –, le prévenu ne s’est jamais détourné de la délinquance. En particulier, le 3 mai 2019, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois ainsi qu’à une expulsion judiciaire de 5 ans. Il convient également de relever que la présente infraction d’incendie intentionnelle a été commise alors que le prévenu était l’objet d’une procédure pour des faits graves, à l’issue de laquelle il a été reconnu coupable notamment de tentative de lésions corporelles graves par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne le 1e novembre 2022 et condamné en particulier à une peine privative de liberté de 36 mois. Toutefois, ce jugement étant susceptible de modifications, faisant actuellement l’objet d’un recours en matière pénale, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Enfin, la présente condamnation présente par ailleurs un degré de gravité supplémentaire par rapport aux précédentes. Partant, les éléments relatifs au passé judiciaire du prévenu sont très fortement défavorables. 21.2 Concernant la situation personnelle, professionnelle et financière du prévenu, force est de constater qu’elle est très mauvaise. Il ressort du dossier une absence totale de perspectives sur ces points. En effet, le prévenu est sans statut en Suisse et, par conséquent, ne travaille pas, ceci a priori depuis de nombreuses années (D. 1373-1374 l. 163-171). Il est âgé de 36 ans et n’a pas de famille dans notre pays. Il a seulement indiqué, lors de son audition devant le Ministère public du 13 juillet 2022, qu’il avait une fille née en 2013 mais qu’il ne savait pas où elle résidait. Le prévenu a également indiqué qu’il voulait quitter la Suisse pour se rendre en T.________, auprès de sa famille, le plus vite possible (D. 73 l. 327ss). Ces éléments, certes non favorables, n’ont pas de conséquences sur la peine à fixer. 21.3 Finalement, le comportement du prévenu en procédure a consisté à minimiser systématiquement son implication, si ce n’est à l’exclure totalement. Si cela relève 34 de ses droits inhérents à son statut de prévenu, force est de constater qu’il n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience, comme exposé en première instance (D. 1073-1074). Il n’a jamais été question d’éventuels regrets, dans la mesure où le prévenu s’est systématiquement borné à rejeter toutes les fautes sur l’Etat et autrui. A cela s’ajoute que son comportement lors des débats d’appel a été déplorable, au point qu’il a fallu le faire évacuer de la salle d’audience (D. 1362 l. 232-235). Enfin, son comportement en détention s’est amélioré ces dernières semaines, étant précisé qu’il s’était encore montré rétif à l’occasion de son transfert à la prison régionale de S.________ d’où il a dû être renvoyé à celle de G.________ (D. 1305-1306). Ces éléments demeurent encore toutefois tout juste sans incidence sur la fixation de la peine. 21.4 Il résulte de ce qui précède que pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont nettement défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine 22.1 La peine à fixer doit tenir compte de l’ampleur de l’incendie qui, si elle ne saurait être minimisée, s’est avérée finalement relativement restreinte, les dégâts se chiffrant à une somme de l’ordre de CHF 19'000.00. Aucun tiers n’a été atteint durablement dans sa santé. Il sied en outre de tenir compte, s’agissant du résultat de l’infraction, du fait que les événements ont eu des effets dramatiques sur une personne humaine, la problématique de l’application de l’art. 54 CP étant examinée ci-après. Les autres éléments relatifs à l’acte sont sans influence notable, si ce n’est l’absence de scrupules qui doit être soulignée. Une peine de 27 mois est ainsi équitable. Il convient de la réduire à 24 mois, compte tenu du dol éventuel. 22.2 Il sied ensuite de tenir compte de la légère réduction de responsabilité du prévenu qui, diminuant sa faute, doit conduire à réduire sa peine à 20 mois. 22.3 La peine doit finalement être augmentée eu égard aux éléments relatifs à l’auteur nettement défavorables à 26 mois. 23. Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte – application concrète 23.1 Concernant les généralités relatives à l’art. 54 CP, la 2e Chambre pénale se réfère aux principes énumérés par l’autorité inférieure (D. 1071-1072), auxquels elle ajoute les éléments suivants. 23.2 L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; 117 IV 245 consid. 2a). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). Lors de cette pesée d’intérêts, il peut s'avérer qu'une exemption totale de peine n'entre pas 35 en ligne de compte, mais qu'au vu de la grande implication de l'auteur, en tant que conséquence directe de son acte, seule une peine inférieure à la peine initiale, respectivement à la pleine plancher, est appropriée (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1a). 23.3 L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 23.4 En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_979/2021 du 11 avril 2022 ; 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3 ; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; arrêt 1B_34/2023 du 13 février 2023 concernant le recours du prévenu contre son maintien en détention par la juge de première instance, consid. 2.2.). 23.5 En l’espèce, il convient d’examiner les conséquences de l’acte du prévenu sur lui- même puis de mettre ces conséquences en rapport avec sa faute. 23.5.1 Concernant les conséquences, il est incontestable que le prévenu a subi de lourdes lésions suite aux faits survenus à la prison de F.________. En effet, le jour de son extraction de la cellule de sécurité, il a été admis au CHUV, au service de médecine intensive pour y être notamment intubé (D. 588). Ensuite, le prévenu a été transféré au service de chirurgie plastique de l’Inselspital de Berne le lendemain. D’après le CHUV, il a été constaté que le prévenu souffrait de brûlures du 2e degré profond, du 3e degré profond et du 3e degré au niveau du tronc, des membres supérieurs et des mains. Les brûlures ont été estimées à 25% de la surface corporelle. De plus, le prévenu a souffert d’un syndrome d’inhalation (D. 592). Finalement, les photographies prises à l’admission du prévenu au CHUV sont particulièrement éloquentes et démontrent l’ampleur des brûlures (D. 595- 605). 23.5.2 De plus, ces lésions qui découlent directement de l’incendie, ont eu des conséquences certaines sur le prévenu. Celui-ci a dû passer 28 jours en soins intensifs et a subi une longue période de coma artificiel ainsi que différentes greffes. A cela s’ajoute qu’en raison d’un syndrome d’inhalation, le prévenu a été placé sous ventilation mécanique durant 13 jours. Ce syndrome d’inhalation a été compliqué par des pneumonies et le prévenu a même reçu un antidote pour traiter une possible intoxication au cyanure (D. 592). Les greffes de peau ont été nécessaires sur un total de 22% de la surface corporelle. Le prévenu a été en danger de mort en raison du syndrome d’inhalation : le Dr Q.________ a précisé 36 qu’un syndrome d’inhalation de fumées peut être mortel si le patient n’est pas intubé suffisamment précocement, ceci car les brûlures de la sphère ORL peuvent provoquer un œdème puis la mort par asphyxie. Il en va de même d’une intoxication au cyanure, intoxication qui peut être fatale si non reconnue et traitée (D. 593). 23.5.3 Au 30 septembre 2022, soit presque une année et demie après l’incendie, les blessures et lésions du prévenu consistaient en des cicatrices découlant des greffes, notamment au niveau des mains, des bras, du dos et du flanc droit. D’après les spécialistes du CHUV, ces cicatrices, qui resteront probablement à vie, avaient alors une évolution très favorable. Le prévenu se plaignait également de tiraillements de la peau et d’intolérance à la chaleur et au soleil. Sur le plan respiratoire, le prévenu se plaignait d’une toux sèche et persistante depuis environ une année (D. 606). Au vu du rapport du médecin responsable pour la prison régionale de G.________, l’évolution favorable de l’état de santé du prévenu quant à ses brûlures est confirmée – le prévenu appliquant une crème quotidiennement (Bepanthène) et faisant de la physiothérapie. L’état de santé sur le plan respiratoire sera toutefois mieux connu après que le prévenu aura subi une évaluation pneumologique, prévue le 15 mai 2023, étant précisé par ailleurs que l’amélioration de la toux sèche du prévenu n’est pas favorisée par sa consommation tabagique (D. 1313-1314). 23.5.4 Il est évident que les atteintes à la santé du prévenu énumérées ci-dessus sont bien la conséquence de ses propres actes du 19 mai 2021. En outre, force est d’admettre que ces atteintes ont été extrêmement importantes pour le principal intéressé. Le prévenu a mis sa vie en danger et il a fait l’objet de sérieuses lésions (brûlures profondes, syndrome d’inhalation). Certaines de ces lésions resteront à vie, comme les cicatrices liées aux greffes de peau. La 2e Chambre pénale a en outre constaté, après que le prévenu ait enlevé son pull lors de l’audience des débats (D. 1373 l. 135), que ces cicatrices pouvaient poser un problème d’ordre esthétique, notamment au niveau du torse et du dos, mais qu’elles n’empêchaient nullement le prévenu de se mouvoir avec facilité. D’autres séquelles, telles qu’une toux persistante, des tiraillements et une intolérance au soleil ont été évoquées. Toutefois, la 2e Chambre pénale constate qu’à l’heure actuelle, les conséquences concrètes de l’incendie du 19 mai 2021 sur la santé du prévenu demeurent limitées. Dès lors, le prévenu peut poursuivre sa vie plus ou moins normalement à ce jour. 23.6 Concernant la faute du prévenu, il sied immédiatement de constater qu’on est en présence d’une infraction intentionnelle. Comme déjà mentionné, si le prévenu a mis le feu à sa cellule et a alimenté les flammes, c’est parce qu’il ne supportait pas d’avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Contrairement à l’argumentaire de la défense, la faute du prévenu ne saurait être considérée comme « légère ». Si une faute « légère » avait bien été retenue en première instance, l’autorité inférieure se référait alors exclusivement à la « qualification de la faute liée à l’acte » dans la mesure où il convenait d’apprécier la faute du prévenu au regard du cadre légal 37 retenu. L’extrapolation qui en est faite par la défense au stade de l’examen de l’art. 54 CP est infondée. En outre, la qualification de la faute a été effectuée différemment par la 2e Chambre pénale, qui a retenu une faute « encore légère », en tenant compte de la diminution de responsabilité. A titre d’exemple, la présente affaire n’a rien de commun avec un accident de voiture où la conductrice est devenue veuve suite à une collision qu’elle aurait provoquée. Il est rappelé que dans la présente affaire, le prévenu est allé jusqu’à rajouter de la mousse à plusieurs reprises sur le feu qu’il avait lui-même allumé et répandu dans la cellule. Il s’est dès lors volontairement exposé aux conséquences de ses actes. A cela s’ajoute une énergie criminelle conséquente et une absence toute particulière de scrupules. Dès lors et malgré les conséquences très regrettables subies par le prévenu, son implication manifeste dans l’incendie et sa faute excluent une exonération de toute peine. 23.7 Toutefois, il est évident qu’une réduction de peine est justifiée dans le cas d’espèce au regard des souffrances endurées par le prévenu, des lésions subies et des séquelles à vie qu’il en gardera. Il est cependant répété que si de telles réductions sont possibles en cas d’infractions intentionnelles, elles doivent être admises avec une certaine retenue. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une réduction de moitié de la peine de 26 mois apparaît opportune dans le cas d’espèce. Dès lors, une peine de 13 mois aurait été justifiée. Toutefois, en vertu du respect de l’interdiction de la reformation in pejus, la peine finalement prononcée ne saurait excéder 9 mois. 23.8 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 9 mois. 24. Sursis 24.1 Concernant les généralités en matière de sursis, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants pertinents de l’autorité inférieure (D. 1077-1078). 24.2 La question du sursis n’est pas problématique en l’espèce. En effet, en raison de la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 7 mois le 3 mai 2019, un sursis ne pourrait intervenir dans la présente affaire qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 24.3 Or, force est de constater que de telles circonstances ne sont à l’évidence pas réalisées en l’occurrence. En effet, d’un côté, le parcours judiciaire du prévenu en fait un délinquant endurci, et rien ne semble pouvoir lui faire prendre la mesure de ses actes. De l’autre, le prévenu présente, selon le Dr J.________, un risque de récidive jugé très élevé concernant toutes les infractions qu’il a déjà commises (D. 494). Sur le plan personnel, le prévenu est sans statut légal, n’a pas de famille en Suisse et ne travaille pas. Dès lors, les circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réalisées et seule une peine ferme peut être prononcée. 38 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 La détention pour motifs de sûreté subie par le prévenu entre le 11 novembre 2022 (D. 543ss ; 786 ; 796) et ce jour, soit le 20 avril 2023, à savoir un total de 161 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). V. Mesure 26. Expulsion 26.1 La défense a sans autres détails contesté l’expulsion, partant du principe que le prévenu serait libéré de toute prévention ou exempté de toute peine. 26.2 Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il sied de préciser également que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 26.3 En l’espèce, force est de constater que le prévenu qui est de U.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP et que dite infraction figure au catalogue de l’art. 66a CP. En outre, il n’a pas été question d’une exemption totale de peine dans la présente affaire de sorte que l’argumentaire de la défense sur le principe de l’expulsion tombe à faux. Une expulsion obligatoire doit dès lors et en principe être prononcée. 26.4 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 26.5 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 39 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 26.6 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). 26.7 Le prévenu a indiqué devant le Ministère public qu’il n’avait pas de famille en Suisse mais qu’elle se trouvait en T.________, sans donner plus de détails (D. 73 l. 332). D’après lui, il aurait une fille dont il ignore le lieu de résidence à l’heure actuelle (D. 73 l. 327-329). Le prévenu a expliqué qu’il souhaitait quitter la Suisse au plus vite pour partir en T.________ (D. 59 l. 146-148 ; 73 l. 332-333 et 346 ; 74 l. 355-356). Devant la police, A.________ a indiqué qu’il « n’avait rien en U.________ », sans vouloir s’étendre davantage sur sa situation personnelle (D. 62 l. 283-290). Lors des débats de première instance, le prévenu a précisé que sa famille vivait en V.________, en W.________ et en X.________ et qu’il n’avait aucun statut légal en Suisse (D. 822, l. 21-34). Il a également indiqué qu’il ne prenait pas de médicaments et qu’il ne suivait aucun traitement en prison depuis qu’il était à G.________ (D. 822 l. 43-45 ; D. 823 l. 14). Lors des débats d’appel, le prévenu a expliqué qu’il avait été brûlé en Suisse et qu’il regrettait d’être venu dans ce pays mais qu’il userait de toutes les voies légales pour obtenir justice (D. 1373 l. 132-139 et 1374 l. 180-182). Il a aussi été question de famille en T.________, à proximité de Y.________ (D. 1373 l. 143-144), mais sans que le prévenu ne s’épanche davantage à ce sujet. 26.8 Dans ces circonstances, le cas de rigueur prévu à l’art. 66a al. 2 CP ne saurait trouver application. En effet, le prévenu n’a pas de famille en Suisse et y réside sans statut légal. Il n’a aucun lien effectif avec sa prétendue fille et n’a absolument aucune attache en Suisse, son parcours judiciaire démontrant qu’il n’a que faire de l’ordre juridique helvétique dont il se moque éperdument. Par conséquent, on ne saurait considérer que le prévenu est intégré d’une quelconque manière. Sur ce 40 plan, sa situation ne sera pas pire après renvoi dans son pays d’origine. A ce propos, les dires du prévenu selon lesquels il désire quitter le pays démontrent qu’il n’a lui-même aucun intérêt privé à rester en Suisse. Ses déclarations selon lesquelles il souhaiterait « obtenir justice » pour ce qui lui est arrivé ne sauraient faire échec à ce qui précède. Quoi qu’il en soit et d’un point de vue purement objectif, les lésions actuelles du prévenu ne constituent pas un motif permettant de renoncer à l’expulsion et de le renvoyer dans son pays d’origine, à savoir U.________, où les possibilités d’assurer le suivi de son état de santé existent à l’évidence (D. 1313-1314), étant souligné que les conséquences des faits du 19 mai 2021 n’entravent globalement que peu le prévenu dans son quotidien, que sa prise en charge médicale actuelle est simple, qu’aucun élément ne laisse présager une péjoration de son état et que la 2e Chambre pénale ne l’a pas entendu tousser à l’audience d’appel et se demande bien en quoi ses cordes vocales auraient été lésées (D. 1373 l. 148-149). Force est aussi de remarquer que 8 mois seulement après l’incendie, lors de son audition devant le Ministère public, le prévenu a lui- même fait part de ses velléités de quitter le territoire, sans mentionner aucun problème de santé qui l’obligerait à rester en Suisse. La 2e Chambre pénale constate en outre que la défense n’a pas abordé cette question lors de sa plaidoirie. Au surplus, il est renvoyé à ce qui a déjà été précédemment quant à l’état de santé du prévenu à ce jour (cf. ch. 23.5.3). Quant à l’intérêt public au renvoi, qui doit être qualifié d’élevé, on rappellera que le prévenu est un délinquant endurci, déjà condamné à de nombreuses reprises (cf. ch. 21.1), qui présente un pronostic particulièrement défavorable et qui a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits de violence – même en faisant abstraction du jugement rendu dans la procédure SK 22 34, actuellement objet d’un recours en matière pénale, qui le reconnaissait entre autres coupable de tentative de lésions corporelles graves, le condamnait à une peine privative de liberté de 3 ans notamment et prononçait son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. L’intérêt public à le voir quitter le territoire est ainsi indubitablement supérieur à l’éventuel intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. L’expulsion doit donc être ordonnée. 26.9 Concernant la durée du renvoi, le prévenu a déjà été expulsé pour une durée de 5 ans suite au jugement du 3 mai 2019 de la Cour d’appel du Tribunal cantonal de Lausanne. Dite condamnation est entrée en force, ce qui n’est pas le cas de l’expulsion de 20 ans prononcée le 1er novembre 2022 par la 2e Chambre pénale dans l’affaire SK 2022 34. Il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’art. 66b al. 1 CP, c’est une expulsion d’une durée de 20 ans qui doit être prononcée eu égard à l’expulsion vaudoise déjà en force. La 2e Cour pénale n’a aucune marge d’appréciation à ce propos vu le texte clair de la loi. 41 VI. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1083). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7'848.10 (rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à charge du prévenu. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent les mesures relatives à la détention pour motifs de sûreté du prévenu, les nombreux actes d’instruction effectués en seconde instance ainsi que les frais inhérents aux différentes décisions sur réquisitions de preuves déposées par la défense. A noter également que l’administration de la preuve effectuée par les autorités inférieures était lacunaire sur certains points et qu’il a fallu dès lors y remédier durant la procédure d’appel, ce qui a un impact certain sur les frais de la présente procédure. 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à charge du prévenu qui succombe en intégralité. VII. Indemnité en faveur de A.________ 30. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnité 30.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. 42 VIII. Rémunération du mandataire d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 31.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 43 31.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me H.________. En outre, l’obligation de remboursement reste inchangée. Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1084) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 33. Deuxième instance 33.1 Me H.________ a déposé une note d’honoraires (D. 1321-1322) pour ses dernières opérations dans la procédure de recours BK 22 498 et a fait valoir une activité de 3 heures. Si cette note porte en partie sur des activités effectuées après la levée du mandat d’office, il n’en demeure pas moins que la Chambre de recours pénale – qui a statué le 4 janvier 2023 (D. 932ss) dans la procédure en question – n’avait pas connaissance de la décision du Tribunal régional qui avait relevé Me H.________ de son mandat par décision du 23 décembre 2022 (D. 915ss), décision qui ne lui avait pas été transmise. A cela s’ajoute que la procédure de recours BK 22 464 était également pendante durant cette période et concernait précisément un éventuel changement de mandataire. La décision relative à cette procédure – rendue le 11 janvier 2023 (D. 951ss) – n’avait toujours pas non plus connaissance de la révocation déjà effectuée par le Tribunal régional. Dans ces circonstances, compte tenu d’une situation peu claire quant au sort de son mandat, on ne saurait reprocher à Me H.________ d’avoir fait le nécessaire pour garantir les droits du prévenu. Dès lors, les 3 heures réclamées sont admises, ce qui représente CHF 600.00. Il en va de même pour les débours de CHF 20.00. 33.2 Dans sa note d’honoraires du 18 avril 2023 (D. 1380-1381), Me B.________ fait valoir une activité de 31 heures. Cette note appelle les commentaires suivants. Les postes « rédaction appel motivé » et « préparation audience » représentent à eux deux 12 heures, soit 6 heures chacun. Or, puisqu’un une déclaration d’appel ne doit pas être motivée par écrit lorsque l’appel est traité lors d’une audience des débats, Me B.________ ne saurait facturer le même travail à double. Dans ces circonstances, il convient de retrancher 1 heure à la rédaction de la déclaration d’appel et 5 heures à la préparation de l’audience, soit une réduction totale de 6 heures. 25 heures sont dès lors admises, ce qui représente CHF 5'000.00. 44 Ce montant élevé est encore admissible compte tenu de l’activité déployée au niveau de la réunion des moyens de preuve. Concernant les vacations, Me B.________ sollicite CHF 120.00, mais puisque le temps de trajet aller-retour entre Z.________ et Berne peut être estimé entre 2 et 3 heures, CHF 150.00 doivent lui être accordé à ce titre. Finalement, concernant les débours, Me B.________ a requis un forfait de 5% des honoraires se référant à la pratique vaudoise. Ce forfait doit être requalifié et réduit à hauteur de 3%, conformément au ch. 3.3 de la circulaire no 15. Dès lors, les débours s’élèveront à CHF 150.00 (CHF 5'000.00 x 3%). 33.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 33.4 En l’espèce, la note de Me H.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l’ORD. En revanche et concernant celle de Me B.________, il n’y est fait aucune référence à son tarif horaire privé et la mandataire en question n’a rien réclamé à ce sujet. Dès lors et puisqu’il n’appartient pas à la 2e Chambre pénale de se livrer à des estimations à cet égard, il est renoncé à fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD. IX. Ordonnances 34. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 34.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale 45 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 34.2 En l’occurrence, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. S’il a une fille selon ses déclarations, il n’entretient que très peu de liens avec elle, dans la mesure où il ne sait même pas où elle se trouve. Il est en outre impossible de vérifier les dires du prévenu selon lesquels il aurait de la famille en T.________. A cet égard, le prévenu est resté volontairement extrêmement vague sur ses relations personnelles au cours de la procédure, quand bien même les autorités l’interrogeaient expressément à ce propos. Ainsi, cette seule allégation en saurait suffire pour faire obstacle à un signalement, contrairement à ce qu’a soutenu la défense (D. 1163). D’autre part, il ne fait aucun doute que le prévenu représente une menace réelle pour l’ordre public et la sécurité public des autres Etats membres de l’espace Schengen. Cela s’explique notamment par la nature des infractions commises (notamment violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vols, dommages à la propriété, le tout à réitérées reprises et sans interruption ainsi que deux condamnations pour lésions corporelles simples et une infraction d’incendie intentionnel). La peine menace à laquelle il s’exposait dans la présente affaire est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. A cela s’ajoute que le prévenu s’est installé depuis de nombreuses années dans la délinquance et que malgré un nombre croissant de condamnations et une succession de peines privatives de liberté, il ne s’en est jamais détourné. Comme 46 déjà relevé, la présente condamnation présente en outre un degré de gravité supplémentaire par rapport aux précédentes. Quant au pronostic, il est non seulement défavorable, mais le risque de récidive est extrêmement haut. Une inscription doit donc être ordonnée. 35. Détention pour des motifs de sûreté 35.1 La question de la détention pour des motifs de sûreté ensuite des débats d’appel a fait l’objet d’une décision séparée à laquelle il peut être renvoyé s’agissant des motifs y relatifs. 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est égal ment communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 47 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 novembre 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. sur le plan civil : 1. renvoyé R.________, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées au vu de la procédure pendante quant à une éventuelle responsabilité de l’Etat (art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. incendie intentionnel, infraction commise le 19 mai 2021, à F.________, au préjudice de R.________ partant, et en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 51, 54, 66a al. 1 let. i, 66b al. 1, 221 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; la détention pour des motifs de sûreté subie du 11 novembre 2022 au 20 avril 2023, soit 161 jours, est imputée à raison sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 20 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 48 2. ordonne l’inscription de l'expulsion de A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'848.10 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération afférente à la condamnation de première instance du mandat d'office de Me H.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.00 200.00 CHF 10’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’023.90 TVA 7.7% de CHF 11’773.90 CHF 906.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’680.50 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 12’680.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’023.90 TVA 7.7% de CHF 15’273.90 CHF 1’176.10 Total CHF 16’450.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’769.50 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3’769.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me H.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP). 2. fixe comme suit la rémunération afférente à la condamnation de seconde instance du mandat d’office de Me H.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 49 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.00 200.00 CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.00 TVA 7.7% de CHF 620.00 CHF 47.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 667.75 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 667.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 810.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.00 TVA 7.7% de CHF 830.00 CHF 63.90 Total CHF 893.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 226.15 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 226.15 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me H.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération afférente à la condamnation de seconde instance du mandat d’office de Me B.________, défenseuse d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 7.7% de CHF 5’300.00 CHF 408.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’708.10 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 5’708.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office ; VI. 1. ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté suite à l’audience des débats d’appel, ceci jusqu’à exécution de la peine prononcée ce jour par la 2e Chambre pénale [motifs : voir décision séparée] ; 50 2. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à R.________ - à Me H.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : en extrait, par télécopie : - à la Prison régionale de G.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de l’expulsion prononcées le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Bienne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de l’expulsion prononcées le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif 51 Berne, le 20 avril 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 10 mai 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Geiser, Juge d’appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53