426 CPP et les références citées). En l’espèce, il convient cependant de relever que le prévenu ne succombe pas entièrement et que les dépens des parties ont été entièrement compensés. Dans de telles circonstances, il convient de modifier la solution retenue en première instance. Le prévenu ne doit donc rembourser que la moitié de la rémunération du mandat d’office de Me D.________ au canton de Berne et non la totalité, dès que sa situation financière le permet.