la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Elle ne supporte donc pas d’obligation de remboursement. Elle n’est pas non plus tenue à rembourser une quelconque différence à sa mandataire d’office (art. 138 al. 1 en relation avec la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP). 39.4 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une