, le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est victime, elle ne peut être tenue au remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2023 du 6 février 2025 consid. 5.2). En l’espèce, compte tenu de l’infraction de contrainte qui a été retenue, il sied de reconnaître à la partie plaignante la qualité de victime au sens de l’art