La 2e Chambre pénale fait entièrement siens les motifs de première instance s’agissant des éléments théoriques liés aux prétentions civiles (D. 392-393). 30.3 Les réflexions de la première instance s’agissant de la fixation du tort moral sont correctes, mais il sied de tenir compte du fait que deux infractions sur quatre ont été abandonnées en appel. Il convient dès lors de réduire le montant du tort moral à allouer à la partie plaignante à CHF 1'000.00, les intérêts moratoires restant dus dès l’entrée en force du présent jugement. 30.4 L’action civile sera rejetée pour le surplus.