La Cour parvient dès lors à la conclusion que le sursis peut être octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire de 35 jours-amende. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans. 29.3 S’agissant de la révocation de sursis, la 2e Chambre pénale fait siens les considérants de première instance (D. 391), en y ajoutant que seule l’infraction d’injure a été commise durant le délai d’épreuve, ce qui justifie d’autant plus de renoncer à la révocation. Vu la longue durée de la procédure d’appel, il peut être renoncé à la prolongation du délai d’épreuve. VII. Action civile