La Cour est d’avis que l’infraction d’injure n’est pas suffisante à elle seule pour poser un pronostic défavorable, d’autant plus qu’aucune nouvelle infraction n’a été commise par le prévenu depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure (D. 552). Il sied également de tenir compte de la longue durée de la procédure d’appel. La Cour parvient dès lors à la conclusion que le sursis peut être octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire de 35 jours-amende.