Il sied de préciser que pour l’infraction de contrainte, les deux tiers du délai de prescription ne sont pas encore atteints, si bien qu’il n’y pas lieu d’appliquer en sus l’art. 48 let. e CP, étant rappelé que cette dernière disposition ne s’applique pas aux infractions soumises à un délai de prescription spécial (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 45 ad art. 48 CP). 27.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende. 27.12 Vu le temps qui s’est écoulé depuis les faits, il est renoncé au prononcé d’une peine additionnelle.