22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 382-383). 22.2 Pour l’infraction d’injure, seule la peine pécuniaire est prévue par la loi. Pour l’infraction de contrainte, l’interdiction de la reformatio in peius ne permet pas le prononcé d’un autre genre de peine que celui choisi en première instance. En conséquence, la 2e Chambre pénale prononcera une peine pécuniaire.