La 2e Chambre pénale retient que ces actes s’apparentent à un moyen de contrainte, car ils visaient explicitement à influencer le comportement de C.________ par la peur et l’angoisse, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la violence physique directe ou à la menace d’un dommage sérieux. 19.5 Le caractère illicite de cette contrainte est manifeste. Les actes du prévenu ont été commis dans le contexte d’une relation rompue et en connaissance du fait que C.________ ne voulait plus entrer en contact avec ce dernier. La contrainte n’a aucune justification.