3 de l’ordonnance pénale comme établis. S’agissant toutefois de la période mise en accusation, la Cour considère que les faits n’ont pas pu être commis avant mi-février 2021 (voir ch. II.12.3). Cela concorde avec le fait que la partie plaignante a décrit une aggravation du comportement du prévenu dès la réception de l’ordonnance du 3 février 2021 (D. 104). 15 V. Droit