Ce n’est que lors des débats de première instance que le prévenu est revenu sur ses aveux en prétextant que cela n’avait pas été comme cela et que les messages figurant au dossier n’étaient pas de lui (D. 328 l. 6-9). Sur ce point également, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il faut s’en tenir aux premières déclarations (voir les références au ch. 17.3), ce qui a d’ailleurs implicitement été reconnu par la défense dans sa duplique en première instance (D. 338). 18.2 A cela s’ajoute que la partie plaignante a été claire dans ses déclarations (D. 19 l. 267-270 ;