Elle avait organisé ses trajets en covoiturage pour éviter d’être seule et surveillait attentivement ses horaires de déplacement (D. 18 l. 261 - D. 19 l. 265). Le fait que la partie plaignante ait recherché de l’aide professionnelle est pour la Cour un indice fort en faveur de la véracité de ses déclarations. 17.4 La Cour parvient à la conclusion que les faits peuvent donc être considérés comme établis, non seulement concernant les événements décrits, mais également concernant le fait que les contacts n’étaient pas consentis et qu’ils avaient pour but d’importuner la partie plaignante, de l’alarmer et de la forcer à modifier ses habitudes.