suivie, l’attendant devant son lieu de travail, devant la gare de E.________ et dans le bus qu’elle prenait pour se rendre à H.________, descendant aux mêmes arrêts qu’elle (D. 16 l. 142-144). Le fait qu’elle ait ensuite déclaré qu’elle n’avait pas vu le prévenu la suivre (D. 322 l. 40) n’enlève rien à la crédibilité de ses déclarations, car elle a bien pu confirmer avoir vu à plusieurs reprises le prévenu à la gare, dans le bus et devant son lieu de travail (D. 322 l. 40-42), ce qui signifie qu’elle en a déduit qu’il la suivait. C._