A cela s’ajoute que lors de ses premières déclarations, le prévenu a reconnu que la partie plaignante lui avait dit qu’elle ne voulait plus avoir de contacts avec lui (D. 47 l. 140), ce qui enlève naturellement le caractère consentis des actes mis en accusation. Il est également revenu aux débats de première instance sur cette déclaration précisant dans un premier temps que la plaignante ne lui avait jamais demandé de ne plus la contacter (D. 328 l. 11 et 21), pour préciser qu’elle ne lui avait pas dit cela au début («