Il sied naturellement de s’en tenir aux premières déclarations qui sont plus précises et exemptes de prévention (ATF 129 I 49 consid. 6.1 ; ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 17.3.1 Les seuls éléments sur lesquels les déclarations des protagonistes ne se rejoignent pas sont ceux du caractère consenti des contacts et du but des actes du prévenu. Ce dernier a en effet fait valoir qu’il a procédé comme il l’a fait dans le but de s’excuser (D. 46 l. 65 et 96).