voir également la duplique de la défense en première instance, D. 338), y compris au stade de l’appel. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’ensemble des faits, même s’il faut relever que lors des débats de première instance, le prévenu a quelque peu relativisé sa reconnaissance des faits en précisant que les contacts avaient été consentis, qu’ils avaient duré une semaine et que c’est la partie plaignante qui l’avait invité à fumer une cigarette durant sa pause (D. 328 l. 37 – D. 329 l. 2). Il sied naturellement de s’en tenir aux premières déclarations qui sont plus précises et exemptes de prévention (ATF 129 I 49 consid.