À cela, il convient encore d’ajouter que si C.________ a effectivement été enceinte dans la deuxième partie du mois de janvier 2021, elle n’a elle-même pu en prendre connaissance de manière certaine au plus tôt après quelques jours. De même, le prévenu qui a été informé par une connaissance de C.________ de la grossesse de cette dernière n’a pu l’être qu’après quelques jours, voire quelques semaines. La Cour retient dès lors qu’il n’a pas pu être au courant avant mi-février 2021, si bien que la période mis en accusation est tout à fait correcte, étant précisé que la loi ne pose pas l’exigence d’une concordance au jour près.