Par ailleurs, l’emménagement de C.________ chez la mère du prévenu devait être de nature temporaire, car un nouveau logement devait être recherché, ce que C.________ a indiqué ne pas avoir eu le temps de faire (D. 324 l. 30-31). Bien que C.________ ait apporté un certain soutien financier au prévenu, notamment suite au prêt de CHF 16'000.00 destiné à l’aider à rembourser ses dettes, ce seul critère n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une relation de concubinage.