Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 précité consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3.4-2.3.5). L'union doit avoir acquis une certaine stabilité, plus ou moins comparable à un mariage ou à un partenariat enregistré (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3e éd. 2010, no 33 ad