9. Application de l’art. 180 al. 2 let. b CP 9.1 À la teneur de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique stable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid.