Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 397 Téléphone +41 31 635 48 13 SK 23 398 (révocation de sursis) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 janvier 2026 Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions menaces, contrainte, injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 4 mai 2023 (PEN 2023 74) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 16 janvier 2021 (ci- après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 211- 212) : 1. Menaces (art. 180 CP) Infraction commise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 à E.________, F.________ et G.________ au préjudice de C.________ : A.________ a envoyé des messages à son ex- petite amie C.________ dans lesquels il lui disait qu’il allait la retrouver, la coincer et la forcer à le sucer, ainsi qu’un message disant « tu fuit pas quand on va se croiser j’espère », alarmant ainsi cette dernière. 2. Contrainte (art. 181 CP) Infraction commise du 11 au 15 janvier 2021 à E.________ au préjudice de C.________ : A.________ a régulièrement suivi son ex-petite amie C.________, alors que celle-ci lui avait préalablement dit qu’elle ne voulait plus de contacts avec lui et qu’elle avait changé de numéro de téléphone pour qu’il ne puisse plus la contacter. A.________ attendait C.________ devant la gare de E.________, montait dans le même bus qu’elle jusqu’au lieu de travail de C.________ (entreprise H.________ à E.________), ou attendait C.________ devant le lieu de travail de cette dernière. Par ses agissements, A.________ a importuné et alarmé C.________, contraignant celle-ci à changer ses habitudes et à renoncer à se rendre à son travail en transports publics, à modifier ses horaires personnels, à renoncer à se rendre à certains endroits (E.________) pour ses loisirs, par crainte de rencontrer A.________. 3. Injures (art. 177 CP) Infraction commise entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021 à E.________ F.________ et G.________, au préjudice de C.________ : par des messages adressés à C.________ et à I.________, A.________ a traité C.________ de « pute » et l’enfant qu’elle portait de « fils de pute » portant ainsi atteinte à l’honneur de C.________. 4. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) Infraction commise entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ : A.________ a appelé à de très nombreuses reprises, jusqu’à 30 fois par jour, son ex-petite amie C.________ sur le téléphone portable de cette dernière, alors que C.________ lui avait auparavant dit lors d’une conversation téléphonique qu’elle ne voulait plus avoir de contacts avec lui, importunant ainsi fortement C.________. A.________ a également envoyé de très nombreux messages à C.________, sur différents réseaux sociaux et messageries. En raison des agissements de A.________, C.________ a dû changer de numéro de téléphone. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 mai 2023 (D. 363-366). 2.2 Par jugement du 4 mai 2023 (D. 347-350), rectifié le 4 mai 2023 (D. 352), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : 2 I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. menaces, infraction commise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ ; 2. contrainte, infraction commise du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021, à E.________, au préjudice de C.________ ; 3. injures, infraction commise entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021 à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ ; 4. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction commise entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 6'300.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 3 février 2021 (BJS 20 5320) ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation de CHF 6'786.90 (y compris CHF 650.00 du MP et CHF 4'136. 90 d’honoraires de l’AJ de la partie plaignante) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits (aussi des honoraires de l’AJ de la partie plaignante) s’élèvent ainsi à CHF 2'050.00 ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 70 jours-amendes au taux journalier de CHF 100.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 3 février 2021 (BJS 20 5320) ; 2. prolongé le délai d’épreuve d’un an ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; 4. pas alloué d’indemnités à A.________ ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 3 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 166.80 TVA 7.7% de CHF 3’416.80 CHF 263.10 Débours non soumis à la TVA 7.00 Indemnité non soumise à la TVA 200.00 CHF 450.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’136.90 Honoraires d'un mandataire privé 270.00 CHF 4'320.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 166.80 TVA 7.7% de CHF 4'536.80 CHF 349.35 Débours non soumis à la TVA 7.00 Indemnité non soumis à la TVA CHF 450.00 Total CHF 5'343.15 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 4'136.90 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'206.25 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432 ss. CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 %, dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00 à la charge de A.________ (art. 433 CP) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 200.00 ; VI. ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 11 mai 2023 (D. 355), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation écrite du jugement du 4 mai 2023 a été rendue le 22 août 2023 (D. 361) et notifiée aux parties par ordonnance du 24 août 2022 (D. 397-398). Dans cette même ordonnance, le dossier a été transmis à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 4 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire motivé du 14 septembre 2023 (D. 407), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement. 3.2 Par ordonnance du 18 septembre 2023 (D. 455), Me B.________ a été informé qu’il était envisagé d’écarter une partie de son mémoire d’appel motivé si la procédure orale devait être appliquée. En outre, ce dernier a été sommé de ne pas remettre les éventuels documents contenant l’adresse de la partie plaignante au prévenu et de ne pas communiquer à ce dernier l’adresse de celle-ci. 3.3 Par courrier du 21 septembre 2023 (D. 462), Me B.________ a consenti, pour le compte de son mandant, à une procédure écrite. 3.4 Par courrier du 26 septembre 2023 (D. 463), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure. 3.5 Par courrier du 10 octobre 2023 (D. 465), Me D.________, pour le compte de C.________ (ci-après également : la partie plaignante), a renoncé à déclarer appel joint ainsi qu’à faire valoir des motifs de non entrée en matière. En outre, elle a également consenti à la procédure écrite, tout en précisant qu’en cas de refus, sa cliente entendait faire valoir son droit à la non-confrontation. 3.6 Par ordonnance du 11 octobre 2023 (D. 467), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été fixé à Me B.________, pour A.________, afin de déposer un mémoire d’appel motivé, respectivement compléter son mémoire du 14 septembre 2023. 3.7 En date du 1er novembre 2023, Me B.________, pour A.________, a déposé son mémoire d’appel motivé, respectivement complété son mémoire du 14 septembre 2023 (D. 472), accompagné du jugement motivé du 22 août 2023 et de sa note de frais et honoraires (D. 519). Dans son mémoire écrit, il a retenu les conclusions finales suivantes (D. 481) : 1. Déclarer la présente déclaration d’appel recevable ; 2. Annuler le jugement du 22 août 2023 et partant : a. Rejeter l’intégralité des conclusions formulées par C.________ ; b. Acquitter A.________ ; c. Octroyer une juste indemnité de dépens au sens de l’art. 429 CPP à A.________. 3.8 Suite à l’ordonnance du 3 novembre 2023 (D. 521), par courrier du 27 novembre 2023 (D. 524), Me D.________ pour, le compte de C.________, s’est déterminée sur le mémoire d’appel déposé le 1er novembre par Me B.________, pour A.________. Me D.________ a pris les conclusions suivantes pour C.________ (D. 527) : 1. Rejeter l’appel intenté contre le jugement du 4 mai 2023, motivé le 22 août 2023, du Tribunal régional. 2. Allouer une juste indemnité à la victime pour la défense de ses droits de partie en procédure d’appel. 5 3. Sous suite frais et dépens. 3.9 Par ordonnance du 28 novembre 2023 (D. 529), un délai jusqu’au 20 décembre 2023 a été octroyé à la défense pour se déterminer. 3.10 Par courrier daté du 19 décembre 2023 (D. 532), Me B.________ pour, A.________, s’est déterminé sur la présente cause. 3.11 Par ordonnance du 29 décembre 2023 (D. 535-536), il a été pris et donné acte de la détermination de A.________, datée du 19 décembre 2023, mais déposé par Me B.________ le 21 décembre 2023 (date du cachet postal). En outre, il a lui a été indiqué qu’à défaut de prouver immédiatement le contraire, la détermination serait considérée comme tardive et son sort fixé dans le jugement. 3.12 Par courrier du 16 janvier 2024 (D. 539 et 542), les mandataires des parties ont déposé leurs notes de frais et d’honoraires. 3.13 Par courrier du 23 janvier 2025, Me D.________ a informé (pour raisons médicales) se faire remplacer provisoirement dans la présente affaire par Me K.________. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel porte sur l’ensemble du jugement de première instance. 4.2 Dans ses conclusions, la défense n’a pas mentionné la procédure de révocation de sursis. Vu le libellé des autres conclusions, et en particulier de celle tendant à un acquittement complet de A.________, la 2e Chambre pénale considère que la défense demande implicitement que la procédure de révocation de sursis soit classée. 5. Recevabilité de la détermination du 19 décembre 2023 5.1 Suite à l’ordonnance du 29 décembre 2023, la défense n’a pas contesté que la détermination du 19 décembre 2023 avait été déposée tardivement. 5.2 Il sera dès lors constaté l’irrecevabilité de dite détermination. Il n’en résulte toutefois aucun préjudice pour A.________. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Classement 8. Problématique 8.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a fait valoir que le délai de plainte prévu par l’art. 31 du Code pénal (CP ; RS 311.0) n'avait pas été respecté pour les infractions de menaces, d’injures et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. 8.2 Il convient dès lors d’examiner à titre liminaire si la procédure pénale doit être classée pour ces trois infractions en raison d’un éventuel dépôt de plainte tardif. Etant donné que la question se pose, pour l’infraction de menaces, de savoir si la poursuite a éventuellement lieu d’office, il convient d’examiner premièrement si la relation entre le prévenu et la partie plaignante a revêtu l’intensité nécessaire à retenir la qualification de partenariat stable avec ménage commun. 9. Application de l’art. 180 al. 2 let. b CP 9.1 À la teneur de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique stable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). Par concubinage stable, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente 7 une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 précité consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3.4-2.3.5). L'union doit avoir acquis une certaine stabilité, plus ou moins comparable à un mariage ou à un partenariat enregistré (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3e éd. 2010, no 33 ad art. 123 CP). 9.2 C.________ et A.________ ont entretenu une première relation amoureuse en 2018 (D. 321 l. 37), puis débuté une seconde relation vers février-mars 2019 (D. 321 l. 39). Officiellement, ils ont mis fin à cette relation en février 2020 (D. 15 l. 107 ; D. 322 l. 4), date à laquelle C.________ a quitté le domicile de la mère du prévenu (D. 16 l. 115). 9.3 A.________ a relevé qu’il y avait eu des séparations temporaires (D. 48 l. 202 ; D. 327 l. 15-17 ; D. 327 l. 31-35). À ce propos, il a déclaré avoir une première fois mis C.________ à la porte, ce qui pourrait sous-entendre qu’il aurait mis cette dernière à la porte à d’autres reprises (D. 327 l. 32). 9.4 C.________ a notamment décrit sa relation avec A.________ comme instable (D. 15 l. 101 ; voir aussi D. 322 l. 5-6). Elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu la volonté de vivre chez les parents du prévenu avec ce dernier (D. 324 l. 35-37). Sa mère l’aurait mise à la porte après avoir appris qu’elle avait de nouveau entamé une relation amoureuse avec A.________ (D. 324 l. 27-28) et son père aurait également refusé qu’elle s’installe chez lui (D. 324 l. 31-32). Par ailleurs, l’emménagement de C.________ chez la mère du prévenu devait être de nature temporaire, car un nouveau logement devait être recherché, ce que C.________ a indiqué ne pas avoir eu le temps de faire (D. 324 l. 30-31). Bien que C.________ ait apporté un certain soutien financier au prévenu, notamment suite au prêt de CHF 16'000.00 destiné à l’aider à rembourser ses dettes, ce seul critère n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une relation de concubinage. À cela s’ajoute que C.________ ne participait pas aux dépenses du ménage (D. 324 l. 20), n’a pas transféré son adresse personnelle chez la mère de A.________ (D. 324 l. 18) et ne disposait pas de compte bancaire commun avec ce dernier (D. 324 l. 23). 9.5 Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que leur (deuxième) relation, qui a duré près d’un an, présentait une certaine stabilité au sens des exigences de la jurisprudence (communauté de toit, de table et de lit). L’emménagement de C.________ chez la mère du prévenu relevait uniquement de considérations pratiques, mais pas de la volonté d’entrer dans une relation de concubinage stable. Dans ces circonstances, la vie commune ne présentait pas les caractéristiques justifiant une poursuite d’office au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP. 8 Il convient donc d’examiner, aussi pour l’infraction de menaces, si le délai de plainte a été respecté. 10. Dépôt de plainte et respect du délai 10.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé ; tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 3 et 24 ad art. 31 CP et les références citées). 10.2 Le jour où survient l'événement qui déclenche le délai n'est pas pris en considération dans le calcul du délai, puisqu'au moment où cet événement se produit, seule une fraction du jour concerné demeure à disposition pour agir. En conséquence, le jour où survient l'évènement qui déclenche le délai et le jour où le délai commence effectivement à courir se succèdent mais ne coïncident pas. 10.3 Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l'événement qui le déclenche ou, à défaut de jour correspondant, au dernier jour du mois (ATF 103 V 157 consid. 2). 11. Menaces (ch. 1 OP) 11.1 Me B.________ a relevé, s’agissant des faits relatifs aux menaces, que la plainte déposée en lien avec ces faits a été tardive. Selon lui, le délai de plainte a commencé à courir au plus tard le 10 décembre 2020, et non le 31 mars 2021 comme l’a retenu le Tribunal régional. Il a fait valoir qu’il ressortait de l’audition de la police du 31 mars 2021 que C.________ s’est présentée au bureau des plaintes en décembre 2020, en raison des faits suivants : le prévenu cherchait à entrer en contact avec elle, il lui aurait adressé des messages selon lesquels, s’il la retrouvait, il la coincerait et l’obligerait à le « sucer », un second message indiquant « j’espère que quand on se croise tu ne fuis pas », il l’aurait appelée à de nombreuses reprises. Selon la défense, C.________ avait déclaré, lors de son audition du 4 mai 2023, avoir reçu le message litigieux à la fin novembre 2020. Elle avait également indiqué avoir utilisé un nouveau téléphone dès décembre 2020. Me B.________ a en outre expliqué que, lors de sa première audition, A.________ avait reconnu avoir envoyé des messages à C.________, ceux-ci datant de décembre 2020. Par ailleurs, Me B.________ a relevé que les captures d’écran versées au dossier ne comportaient aucune date, qu’aucun élément ne confirmait l’envoi de messages durant l’année 2021 et que C.________ n’avait pas déclaré avoir reçu des messages au cours de cette année. 11.2 Me D.________ a quant à elle renvoyé pour l’essentiel aux développements du premier jugement et relevé que c’est en vain que le prévenu tenterait de démontrer que la date des dernières menaces n’a pas pu être établie par le tribunal. 9 11.3 La Cour relève qu’en date du 11 décembre 2020, C.________ s’est pour la première fois présentée au corps de garde de F.________ afin d’annoncer le comportement incommodant de son ancien compagnon, A.________, à son égard. À ce propos, C.________ a donné des explications sur sa venue ce jour-là. Elle a indiqué que, la veille, elle avait été menacée par A.________. Celui-ci lui aurait envoyé un message selon lequel il comptait aller la chercher, la trouver et faire « des trucs sexuels avec elle » (D. 8). Le 31 mars 2021, C.________ a finalement déposé plainte à l’encontre de A.________. Force est de constater que l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 a retenu (et de ce fait mis en accusation) l’infraction de menaces en mentionnant des messages de deux types : d’une part des messages (au pluriel) dans lesquels A.________ lui disait qu’il allait retrouver C.________, la coincer et la forcer à le sucer et d’autre part un message (au singulier) disant « tu fuit pas quand on va se croiser j’espère », en ne mentionnant qu’une période de commission des infractions (entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021) et non des dates précises. 11.4 Lors de son audition en première instance, C.________ n’a parlé que d’un seul message à caractère sexuel (D. 322 l. 24) et l’a situé à la période précédant sa première venue à la police (D. 322 l. 34-38), soit à fin novembre. Comme les messages doivent être considérés séparément d’un point de vue du délai pour porter plainte faute d’unité juridique ou naturelle d’actions (voir KATIA VILLARD, op. cit., no 18 ad art. 31 CP), le délai pour le dépôt de la plainte pénale n’a clairement pas été respecté pour cette partie des faits mis en accusation. 11.5 S’agissant du deuxième message (« tu fuit pas quand on va se croiser j’espère »), C.________ en a fait état lors de son audition auprès de la police (D. 15 l. 81-82), sans toutefois le situer dans le temps. Le commentaire de la police et la capture d’écran (D. 21 et 42) ne donnent pas non plus de précision, pas davantage que les lettres adressées à la Procureure, si ce n’est que le comportement du prévenu s’est aggravé dès la réception de la première ordonnance pénale du 3 février 2021 (D. 104 et 106). Les faits relatifs à ce message n’ont pas été repris lors des débats de première instance, si bien que des indications plus précises font défaut. Il existe certes un indice pour situer la date de ce message, à savoir qu’il est postérieur à celui précédemment analysé, étant donné qu’il a été conservé ; en effet, la partie plaignante a changé de téléphone en raison d’un dégât subi par ce dernier, ceci entre les deux message (D. 324 l. 39-45). Toutefois, cet indice permet seulement de dire que ce message a eu lieu après fin novembre 2020, mais rien de plus. Il peut encore être relevé qu’avant le dépôt de la plainte pénale, il n’a jamais été fait mention du message considéré « tu ne fuis pas quand on va se croiser, j’espère », mais cela est également insuffisant pour déterminer la date de son envoi. Vu ce qui précède, la Cour ne peut donc pas déterminer avec certitude que le délai de plainte de trois mois a été respecté pour ce message, étant rappelé que le fardeau de la preuve incombe à l’autorité sur ce point (KATIA VILLARD, op. cit., no 22 ad art. 31 CP). 11.6 Etant donné qu’aucun autre message n’a été mis en accusation sous la prévention de menaces (en particulier la photo de la maison que A.________ a envoyée à C.________, D. 16 l. 146-147) et que le délai pour porter plainte n’a été respecté 10 pour aucun des deux messages décrits dans l’OP, la poursuite pénale doit être classée entièrement s’agissant de la prévention de menaces. 12. Injures (ch. 3 OP) 12.1 Concernant les faits relatifs aux injures, Me B.________ a précisé que les captures d’écran figurant au dossier n’indiquaient aucune date. Il y a lieu, selon lui, d’admettre que le dernier acte potentiellement délictueux remonte au plus tard au 10 décembre 2020, soit plus de trois mois avant le dépôt de la plainte pénale. 12.2 Me D.________, pour sa part, a relevé que les faits relatifs aux injures démontrent que A.________ a insulté C.________ de « pute » et son enfant à naître de « fils de pute ». Selon elle, le terme de la grossesse ayant été fixé au 25 octobre 2021, il serait biologiquement impossible que A.________ ait pu faire référence à cet enfant avant la mi-janvier 2021. 12.3 La 2e Chambre pénale souligne premièrement que, dans son argumentation, la défense s’écarte de la période mise en accusation (qui va du 1er février au 31 mars 2021). Il ressort de l’audition de C.________ du 31 mars 2021 que le terme de sa grossesse était prévu pour le 25 octobre 2021. En admettant qu’une grossesse dure en moyenne environ neuf mois, il semble peu probable que la conception ait eu lieu avant le milieu du mois de janvier 2021 et très peu probable qu’elle ait eu lieu au tout début du mois. À cela, il convient encore d’ajouter que si C.________ a effectivement été enceinte dans la deuxième partie du mois de janvier 2021, elle n’a elle-même pu en prendre connaissance de manière certaine au plus tôt après quelques jours. De même, le prévenu qui a été informé par une connaissance de C.________ de la grossesse de cette dernière n’a pu l’être qu’après quelques jours, voire quelques semaines. La Cour retient dès lors qu’il n’a pas pu être au courant avant mi-février 2021, si bien que la période mis en accusation est tout à fait correcte, étant précisé que la loi ne pose pas l’exigence d’une concordance au jour près. 12.4 En conséquence, il sied d’admettre que la plainte déposée le 31 mars 2021 l’a été dans le délai légal de trois mois et que le grief de la défense est mal fondé. La procédure pénale ne doit dès lors pas être classée s’agissant de la prévention d’injures. 13. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (ch. 4 OP) 13.1 En lien avec les faits relatifs à l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, Me B.________ a soutenu que le délai pour le dépôt de la plainte n’a pas non plus été respecté. Selon lui, aucun élément du dossier ne confirme l’existence des prétendus appels. Le fait que C.________ ait été contacté par le prévenu fin 2020 ne permet pas, à ses yeux, de retenir automatiquement le 31 décembre 2020 comme date du dernier acte. De l’avis du mandataire, une telle fixation de la date relève d’une solution d’opportunité. 13.2 Me D.________ a fait valoir que la dernière communication de A.________ ne pouvait pas avoir eu lieu le 10 décembre 2020. De l’avis de la mandataire, si tel avait été le cas, C.________ n’aurait pas ressenti le besoin de contacter l’employeur de 11 A.________ en janvier 2021 pour lui demander de l’empêcher d’utiliser son téléphone pendant ses heures de travail. 13.3 La Cour se doit premièrement de relever que la période mise en accusation va du 1er novembre au 31 décembre 2020. Vu ce qui a déjà été précisé s’agissant de l’unité juridique, respectivement de l’unité naturelle d’action (voir ch. 11.4) et comme il ne saurait être considéré que la prévention considérée puisse constituer une infraction continue (vu qu’un seul appel pourrait théoriquement suffire pour réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/VIKTOR LIEBER, in Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 1 ad art. 179septies CP), aucune plainte pénale valable ne pouvait être déposée en temps utile le 31 mars 2021 pour les appels survenus avant le 31 décembre 2020. Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’existe aucune preuve tangible au dossier selon laquelle des appels auraient eu lieu précisément le 31 décembre 2020. 13.4 A cela s’ajoute qu’il ressort du formulaire d’annonce de violence domestique (D. 6) que, le 11 décembre 2020, C.________ a déclaré avoir été contactée par téléphone près de 45 fois par jour (D. 8). Or, dans ses courriers non datés, mais reçus les 16 mars 2021 et 1er avril 2021 par la Procureure, C.________ a fait état de plusieurs comportements obsessionnels de la part de A.________, sans toutefois mentionner les appels récurrents de ce dernier. Il convient d’admettre que si A.________ avait poursuivi ses appels insistants à l’égard de C.________, celle-ci en aurait manifestement informé la Procureure. 13.5 Par surabondance, la Cour relève que C.________ a tout d’abord fait référence aux mois de juin-juillet 2020 (D. 321 l. 43-44) puis à la fin de l’année 2020 (D. 323 l. 23- 29), ce qui peut vraisemblablement se rapporter à la période de novembre- décembre 2020, date à laquelle elle avait fait état pour la première fois des appels répétitifs de A.________. Bien que C.________ ait indiqué qu’en janvier elle s’était trouvée dans un état de désespoir au point d’appeler l’employeur de A.________ afin que ce dernier ne puisse plus la contacter, la période de janvier 2021 n'a pas été mise en accusation. En tout état de cause, C.________ a déclaré ne pas avoir été en mesure de produire les preuves des nombreux appels, car ceux-ci seraient arrivés sur l’ancien téléphone, qui s’était cassé avant le 10 décembre 2020 (D. 325 l. 2-3). 13.6 En conclusion, le délai de trois mois pour déposer plainte en lien avec l’infraction d’utilisation abusive des moyens de télécommunication, s’agissant des nombreux appels, n’a manifestement pas été respecté pour la période mise en accusation. Il y a donc lieu de classer entièrement la procédure pour cette prévention. III. Faits et moyens de preuve 14. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 14.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 367-368). Les 12 considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 15. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 15.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé le 12 août 2025. Il n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué (D. 552). IV. Appréciation des preuves 16. Règles régissant l’appréciation des preuves 16.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et les critères d’analyse de la crédibilité des déclarations, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 369-372), sans les répéter. 17. Faits liés à la prévention de contrainte (ch. 2 OP) 17.1 La défense a avancé qu’il n’existe aucune preuve que le prévenu se soit rendu coupable de « stalking » ou de « harcèlement obsessionnel » à l’égard de C.________. À ce titre, elle a précisé que, bien que A.________ ait spontanément reconnu avoir suivi C.________ à son travail, une telle démarche avait eu pour seul but de lui présenter ses excuses. Lors de son audition du 4 mai 2023, C.________ a déclaré ne pas avoir vu le prévenu la suivre, ce qui, selon Me B.________, a constitué une contradiction avec ses premières déclarations dans lesquelles elle avait rapporté avoir été suivie par A.________ tous les jours. La défense a estimé que cela était d’autant plus surprenant qu’elle avait ressenti le besoin de modifier ses habitudes. 17.2 Me D.________ a soutenu qu’en suivant la victime entre le 11 et le 15 janvier 2021 (en l’attendant devant la gare de E.________, en montant dans le même bus qu’elle pour descendre à son lieu de travail ou en l’attendant devant son lieu de travail), le prévenu a importuné et alarmé C.________, si bien qu’elle a été contrainte de changer ses habitudes et de modifier sa manière de vivre, notamment en renonçant à se rendre à son travail en transports publics, en adaptant ses horaires personnels, en déménageant à plusieurs reprises, en changeant de téléphone ou encore en renonçant à fréquenter certains lieux de loisirs, par crainte de rencontrer le prévenu. Me D.________ a précisé que si le prévenu a lui-même reconnu avoir suivi la victime dans le but de s’excuser, une telle argumentation semble peu logique puisqu’il est incohérent de suivre une personne à de multiples reprises pour lui présenter des excuses, d’autant plus que le prévenu n’a jamais effectivement formulé d’excuses, s’obstinant à nier l’évidence. Me D.________ est d’avis que le prévenu a suivi la victime dans le but de l’inciter à abandonner sa plainte pénale. 13 17.3 La Cour constate que la description des événements au ch. 2 de l’OP n’est en principe pas contestée par le prévenu (D. 46 l. 65 et 96 ; voir également la duplique de la défense en première instance, D. 338), y compris au stade de l’appel. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’ensemble des faits, même s’il faut relever que lors des débats de première instance, le prévenu a quelque peu relativisé sa reconnaissance des faits en précisant que les contacts avaient été consentis, qu’ils avaient duré une semaine et que c’est la partie plaignante qui l’avait invité à fumer une cigarette durant sa pause (D. 328 l. 37 – D. 329 l. 2). Il sied naturellement de s’en tenir aux premières déclarations qui sont plus précises et exemptes de prévention (ATF 129 I 49 consid. 6.1 ; ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 17.3.1 Les seuls éléments sur lesquels les déclarations des protagonistes ne se rejoignent pas sont ceux du caractère consenti des contacts et du but des actes du prévenu. Ce dernier a en effet fait valoir qu’il a procédé comme il l’a fait dans le but de s’excuser (D. 46 l. 65 et 96). La 2e Chambre pénale constate que le prévenu n’a pas répété lors des débats de première instance qu’il avait cherché à s’excuser (mais cela a été plaidé par la défense, D. 336). Il n’a d’ailleurs pas précisé lors de sa première audition par la police pour quels faits il aurait cherché à présenter des excuses (voir également D. 47 l. 133-134 concernant les messages ou encore D. 49 l. 217). Comme il a fait valoir qu’il n’a rien à se reprocher, la Cour ne voit pas trop quel aurait pu être, de son point de vue, l’objet des excuses à présenter. Il faut au contraire admettre, selon les déclarations de la partie plaignante, qu’il voulait s’excuser dans le but que la plainte soit retirée (D. 323 l. 5 et 20). A cela s’ajoute que lors de ses premières déclarations, le prévenu a reconnu que la partie plaignante lui avait dit qu’elle ne voulait plus avoir de contacts avec lui (D. 47 l. 140), ce qui enlève naturellement le caractère consentis des actes mis en accusation. Il est également revenu aux débats de première instance sur cette déclaration précisant dans un premier temps que la plaignante ne lui avait jamais demandé de ne plus la contacter (D. 328 l. 11 et 21), pour préciser qu’elle ne lui avait pas dit cela au début (« Je répète qu’au début, non, on traînait même ensemble », D. 328 l. 13-14), cette variation des déclarations étant naturellement suspecte. 17.3.2 S’agissant de la partie plaignante, elle a déclaré qu’entre le 11 et le 15 janvier 2021, dans le cadre de ses trajets domicile-travail, le prévenu l’avait quotidiennement suivie, l’attendant devant son lieu de travail, devant la gare de E.________ et dans le bus qu’elle prenait pour se rendre à H.________, descendant aux mêmes arrêts qu’elle (D. 16 l. 142-144). Le fait qu’elle ait ensuite déclaré qu’elle n’avait pas vu le prévenu la suivre (D. 322 l. 40) n’enlève rien à la crédibilité de ses déclarations, car elle a bien pu confirmer avoir vu à plusieurs reprises le prévenu à la gare, dans le bus et devant son lieu de travail (D. 322 l. 40-42), ce qui signifie qu’elle en a déduit qu’il la suivait. C.________ a rapporté un changement dans son comportement quotidien, en lien direct avec la crainte de croiser le prévenu dans l’espace public ou d’être confrontée à ce dernier. Cette crainte ne se limitait pas à un sentiment abstrait : elle s’est traduite par des ajustements précis de son emploi du temps et de ses déplacements. Ces faits ne ressortent pas seulement des déclarations de la 14 plaignante, mais également du certificat du 5 octobre 2021 (D. 195). Selon ce document, C.________ continuait à éviter certains lieux publics par peur de rencontrer le prévenu, démontrant un état de vigilance accrue et de stress post- traumatique persistant. Dès lors, elle ne se rendait plus au lac lorsqu’il faisait beau, refusant même de faire des activités simples comme des grillades avec son père, par peur de l’exposition. Elle avait organisé ses trajets en covoiturage pour éviter d’être seule et surveillait attentivement ses horaires de déplacement (D. 18 l. 261 - D. 19 l. 265). Le fait que la partie plaignante ait recherché de l’aide professionnelle est pour la Cour un indice fort en faveur de la véracité de ses déclarations. 17.4 La Cour parvient à la conclusion que les faits peuvent donc être considérés comme établis, non seulement concernant les événements décrits, mais également concernant le fait que les contacts n’étaient pas consentis et qu’ils avaient pour but d’importuner la partie plaignante, de l’alarmer et de la forcer à modifier ses habitudes. 18. Faits liés à la prévention d’injure (ch. 3 OP) 18.1 Sur ce point également, les faits décrits dans l’acte d’accusation n’ont dans un premier temps pas été contestés par le prévenu (D. 47 l. 125-128 : « Avez-vous injurié C.________ de pute ou son futur enfant de fils de pute ? Alors pour moi, oui je vous dis que pour moi c’est une pute. Oui, je reconnais que je lui ai envoyé des messages disant ce genre de choses. »). Ce n’est que lors des débats de première instance que le prévenu est revenu sur ses aveux en prétextant que cela n’avait pas été comme cela et que les messages figurant au dossier n’étaient pas de lui (D. 328 l. 6-9). Sur ce point également, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il faut s’en tenir aux premières déclarations (voir les références au ch. 17.3), ce qui a d’ailleurs implicitement été reconnu par la défense dans sa duplique en première instance (D. 338). 18.2 A cela s’ajoute que la partie plaignante a été claire dans ses déclarations (D. 19 l. 267-270 ; D. 323 l. 22) et qu’il n’existe pas d’autre personne identifiable pouvant avoir envoyé les messages décrits au ch. 4 de l’ordonnance pénale et figurant au dossier (D. 24, 30, 32), même si l’auteur ne ressort pas directement des captures d’écran. En outre, sur l’une des captures d’écran, on peut y voir la photo du test de grossesse de C.________ avec le pseudo « L.________ » (D. 40), alors que le prévenu a reconnu avoir des problèmes avec I.________ (D. 45 l. 23-24). La Cour ne discerne par ailleurs aucune raison qui aurait pu pousser la partie plaignante à inventer ces faits, vu que, de l’aveu même du prévenu, elle ne souhaitait simplement plus avoir de contacts avec lui. 18.3 Il convient dès lors de retenir les faits décrits pas le ch. 3 de l’ordonnance pénale comme établis. S’agissant toutefois de la période mise en accusation, la Cour considère que les faits n’ont pas pu être commis avant mi-février 2021 (voir ch. II.12.3). Cela concorde avec le fait que la partie plaignante a décrit une aggravation du comportement du prévenu dès la réception de l’ordonnance du 3 février 2021 (D. 104). 15 V. Droit 19. Contrainte (ch. 2 OP) 19.1 Concernant les faits relatifs au ch. 2 de l’ordonnance pénale, Me B.________ a soutenu que, même en admettant que A.________ aurait suivi C.________ pendant quatre jours, ce comportement ne relève pas des critères de la jurisprudence relative à la contrainte. Selon lui, ces agissements, pris isolément, ne suffisent pas à démontrer une atteinte à la liberté personnelle ou à imposer une modification substantielle des habitudes de vie de la victime. 19.2 Selon Me D.________, entre le 11 et le 15 janvier 2021, le prévenu a régulièrement suivi C.________. Par ces agissements, il l’a importunée, alarmée et contrainte à adapter ses habitudes quotidiennes. La plaignante a été amenée à modifier sa manière de se déplacer, à éviter les transports publics, à adapter ses horaires personnels, à déménager à plusieurs reprises, à changer de numéro de téléphone et à renoncer à certains loisirs, par crainte de rencontrer le prévenu. La mandataire précitée a souligné que A.________ a reconnu avoir suivi C.________ sous prétexte de vouloir s’excuser, ce qui apparaît peu crédible, notamment en raison de la répétition de ces comportements immédiatement après la rupture. De l’avis de la mandataire, ces actes avaient pour objectif d’inciter C.________ à abandonner la plainte déposée contre lui et démontrent une pression psychologique constante exercée sur la victime. 19.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 379). 19.4 Le moyen de contrainte employé par A.________ consiste en une série d’actes répétés qui entravent la liberté de mouvement et la liberté d’action de C.________. Le prévenu s’est rendu à plusieurs reprises sur son lieu de travail, l’attendant devant l’entreprise H.________ et empruntant le même bus qu’elle, descendant au même arrêt, de sorte que C.________ se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer librement sans croiser son ancien compagnon. Ces agissements ne sont pas de simples coïncidences, mais constituent un moyen de pression psychologique constant : C.________ a été confrontée au prévenu, ce qui a altéré sa liberté de décider de ses trajets et de ses horaires. La 2e Chambre pénale retient que ces actes s’apparentent à un moyen de contrainte, car ils visaient explicitement à influencer le comportement de C.________ par la peur et l’angoisse, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la violence physique directe ou à la menace d’un dommage sérieux. 19.5 Le caractère illicite de cette contrainte est manifeste. Les actes du prévenu ont été commis dans le contexte d’une relation rompue et en connaissance du fait que C.________ ne voulait plus entrer en contact avec ce dernier. La contrainte n’a aucune justification. En ce sens, la Cour considère que le recours à ce type de comportement est intrusif, objectivement illicite et constitue une atteinte à l’intégrité psychique et à la liberté personnelle de la victime. 16 19.6 Il ressort des faits décrits dans l’ordonnance pénale que le prévenu voulait importuner et alarmer la partie plaignante, de manière à ce qu’elle doive changer ses habitudes. Concernant le comportement induit, il est établi que C.________ a modifié ses habitudes en réponse aux agissements du prévenu. Elle a changé ses horaires, évité certains lieux publics, pris soin de modifier son trajet quotidien, et, dans certains cas, a cherché à se protéger en adaptant son comportement pour ne pas croiser le prévenu. Ces modifications ne reflètent pas des choix libres, mais résultent directement de la pression exercée par le prévenu. C.________ a donc adopté des comportements qu’elle n’aurait pas eus si elle avait été libre de ses mouvements et de sa décision. 19.7 Le lien de causalité entre le moyen de contrainte et le comportement de C.________ est clair et direct. Le fait de créer des rencontres à la gare, dans le bus et à proximité du lieu de travail ont été la cause immédiate de la modification de ses habitudes. C.________ elle-même a indiqué qu’elle craignait de rencontrer le prévenu dans des lieux publics et qu’elle adaptait sa vie quotidienne pour éviter tout contact, ce qui démontre que les contraintes imposées ont effectivement produit le résultat escompté par le prévenu. La contrainte est ainsi consécutive aux actes du prévenu, et la causalité est établie de manière certaine. 19.8 Enfin, l’intention du prévenu est également démontrée. Il a agi en connaissance de cause et dans le but de créer un état de pression sur C.________. Les faits montrent qu’il cherchait à maintenir un contrôle sur elle et à reprendre contact, comme il l’a lui-même reconnu. La répétition des actes, la sélection des lieux et des moments, ainsi que la continuité de son comportement après la rupture, prouvent que le prévenu avait l’intention de contraindre C.________ en l’importunant, en l’alarmant et en l’amenant à modifier ses habitudes. 19.9 Ainsi, en considérant le moyen de contrainte, son caractère illicite, le comportement induit, le lien de causalité et l’intention du prévenu, il apparaît que tous les éléments constitutifs de la contrainte sont réunis. Partant, compte tenu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte, infraction commise au préjudice de C.________ selon le ch. 1 de l’ordonnance pénale. 19.10 Pour être tout à fait complète, la Cour se doit de préciser que, vu les éléments au dossier, il n’est pas exclu que le prévenu ait voulu exercer une pression pour obtenir un retrait de plainte, en plus d’importuner la partie plaignante, de l’alarmer et de l’obliger à modifier ses habitudes. Comme cet élément n’est pas mentionné dans la description des faits de l’ordonnance pénale, il n’est pas retenu dans la subsomption. 20. Injures (ch. 3 OP) 20.1 Les parties ne se sont pas prononcées dans leurs mémoires en appel sur la subsomption des faits mis en accusation sous la prévention d’injure, se concentrant sur la question du délai pour déposer plainte. 17 20.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 380). 20.3 En l’espèce, les faits relatifs aux propos injurieux tenus par le prévenu à l’encontre de C.________ et de son enfant à naître constituent une atteinte à l’honneur de C.________ et relèvent de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP. La première condition de l’infraction, soit l’atteinte à l’honneur, est clairement remplie. Par ses messages, le prévenu a dénigré C.________ en la qualifiant de « pute » et a porté des propos offensants relatifs à son enfant à naître, en le désignant comme « fils de pute ». Ces expressions, par leur nature, portent atteinte à la dignité et à la considération sociale de C.________. Il s’agit d’une qualification dégradante visant à l’humilier et à la rabaisser ainsi que l’enfant qu’elle porte. 20.4 Le second élément constitutif, l’injure formelle, est également satisfait. L’injure formelle consiste en une expression de mépris qui ne se limite pas à une simple opinion, mais manifeste clairement un jugement négatif et humiliant sur la personne visée. Dans le présent cas, la qualification de « pute » ne relève pas d’un fait concret pouvant être prouvé, mais constitue une attaque directe sur la personne de C.________. De même, l’expression « fils de pute » concernant l’enfant à naître relève d’une attaque purement méprisante, sans aucun fondement factuel. Ces termes sont donc des injures au sens formel. 20.5 Enfin, l’intention de nuire est manifeste. Le prévenu a délibérément adressé ces messages dans le but d’humilier et de déstabiliser C.________, en particulier dans le contexte d’une rupture récente et d’une grossesse. Les messages étaient envoyés en connaissance de la vulnérabilité de C.________ et avec la volonté de provoquer un impact psychologique négatif. L’envoi répété de ces messages et le choix des termes employés montrent que le prévenu avait pleinement conscience de la portée dégradante de ses propos et de l’effet qu’ils pourraient produire sur C.________ avec qui il avait vécu. 20.6 En conclusion, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’injure sont remplis. Il y a eu atteinte à l’honneur de la victime et de son enfant à naître, il s’agit d’une injure formelle clairement identifiable et le prévenu avait l’intention de porter atteinte à la dignité de C.________. Les admissions initiales de ce dernier, corroborées par les captures d’écran et le contexte général de l’affaire, permettent de retenir que le prévenu doit être déclaré coupable d’injure, infraction commise au préjudice de C.________ au sens du ch. 3 de l’ordonnance pénale. Il sera précisé dans le dispositif que la période de commission de l’infraction s’étend de mi-février à fin mars 2021 (ch. IV.18.3). 18 VI. Peine 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 381-382). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 382-383). 22.2 Pour l’infraction d’injure, seule la peine pécuniaire est prévue par la loi. Pour l’infraction de contrainte, l’interdiction de la reformatio in peius ne permet pas le prononcé d’un autre genre de peine que celui choisi en première instance. En conséquence, la 2e Chambre pénale prononcera une peine pécuniaire. 23. Cadre légal 23.1 Pour l’injure, la peine pécuniaire est de 90 jours-amende au plus. Pour la contrainte, le maximum de la peine pécuniaire est de 180 jours-amende. Etant donné qu’il s’agit du maximum légal pour ce genre de peine (art. 34 al. 1 CP), le fait que deux infractions entrent en concours ne permet aucune modification du cadre légal vers le haut. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 384-385), en retranchant naturellement les éléments relatifs aux infractions pour lesquelles la poursuite pénale est classée en appel. 24.2 Il sied donc de retenir que le prévenu a été poussé par un mobile de jalousie et de frustration en raison du fait que C.________ avait un nouveau compagnon avec qui elle attendait son premier enfant. Sa volonté était à la fois de l’humilier (s’agissant des injures) ainsi que de l’importuner, de l’alarmer et de l’obliger à modifier ses habitudes (s’agissant de la contrainte). Les actes commis n’apparaissent pas particulièrement répréhensibles et ils ne révèlent pas non plus une volonté délictueuse très intense, mais ils sont en revanche marqués par la bassesse et la volonté de nuire gratuitement. 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des deux infractions retenues. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 19 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 385). 26.2 Les éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu sont essentiellement neutres. Le prévenu a en outre collaboré correctement en procédure et il ne saurait lui être reproché de contester des infractions. Le jugement pénal figurant dans l’extrait de casier doit être apprécié négativement, mais il ne justifie pas une augmentation significative de la peine, d’autant plus qu’il y aura lieu de prononcer une peine partiellement complémentaire. 26.3 Il sied de rappeler que c’est après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). En l’espèce, l’infraction la plus grave en fonction de la commination légale est la contrainte. 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Les recommandations préconisent les quotités suivantes : - 120 unités pénales concernant la contrainte, lorsque « l’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking) » ; - 10 unités pénales en lien avec l’injure, lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con » ». De même, 5 unités pénales sont retenues lorsque l’injure est uniquement envers le lésé. 27.3 S’agissant de la contrainte, les faits sont nettement moins graves que ceux décrits dans les recommandations. Compte tenu de la faute légère, la Cour est d’avis qu’une 20 quotité de 50 jours-amende est appropriée à punir la culpabilité du prévenu, ce qui correspond à peu de choses près à la quotité retenue en première instance. 27.4 Pour ce qui est de l’injure, plusieurs infractions ont été mise en accusation dans l’ordonnance pénale (« injures »), sans que leur nombre ne soit précisé. Etant donné que les messages n’ont été adressés qu’à la partie plaignante mais que le caractère des injures est plus grave que dans les faits décrits dans les recommandations, il peut être parti d’une quotité de base de 10 jours, aggravée de 5 jours en raison de la pluralité d’infractions, pour une quotité globale de 15 jours-amende. 27.5 Comme la première instance l’a retenu à juste titre, il convient de prononcer une peine partiellement complémentaire. 27.6 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 27.7 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer une peine complémentaire au jugement du 3 févier 2021 qu’en ce qui concerne l’infraction de contrainte. Pour l’infraction d’injures, une peine indépendante doit être fixée. 27.8 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la 21 ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). En l’espèce, comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’infraction de contrainte retenue dans la présente procédure est l’infraction la plus grave, étant précisé que l’ordonnance pénale du 3 février 2021 ne détaille pas les quotités retenues (D. 137a). En conséquence, il convient d’aggraver la quotité de 50 jours-amende au moyen de la peine entrée en force de 70 jours-amende. Comme il s’agissait déjà d’une peine d’ensemble, il convient de procéder à une réduction modérée et de retenir 60 jours-amende, ce qui donne une peine totale de 105 jours- amende. La peine déjà prononcée doit être déduite, pour une peine complémentaire finale de 40 jours. 27.9 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (ATF 145 IV 1 consid. 1.3), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. Il sied donc d’additionner la peine indépendante de 15 jours-amende pour les injures à la peine complémentaire de 40 jours-amende, ce qui donne une peine partiellement complémentaire de 55 jours-amende. Il est renoncé à augmenter cette peine en raison des éléments relatifs à l’auteur (ch. 26.2). Cette peine est inférieure à celle prononcée en première instance, ce qui résulte du classement de la procédure pour deux infractions en appel. 27.10 Il convient encore de relever qu’en raison de la très lourde charge de travail actuelle de la 2e Chambre pénale, le principe de célérité (art. 5 al. 1 et 408 al. 1 CPP) n’a pas pu être respecté en appel. Comme la procédure d’appel a été très longue, il convient de retrancher 20 jours à la peine telle que fixée ci-dessus. Il sied de préciser que pour l’infraction de contrainte, les deux tiers du délai de prescription ne sont pas encore atteints, si bien qu’il n’y pas lieu d’appliquer en sus l’art. 48 let. e CP, étant rappelé que cette dernière disposition ne s’applique pas aux infractions soumises à un délai de prescription spécial (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 45 ad art. 48 CP). 27.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende. 27.12 Vu le temps qui s’est écoulé depuis les faits, il est renoncé au prononcé d’une peine additionnelle. 22 28. Montant du jour-amende 28.1 La défense n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Compte tenu du revenu net constaté (CHF 4'871.80, D. 385), de la déduction à opérer pour caisse maladie et les impôts (CHF 1'217.95), la 2e Chambre pénale est d’avis que le montant du jour-amende retenu en première instance (CHF 90.00, D. 388) est plutôt bas, mais néanmoins correct dans son ordre de grandeur. Il sera donc confirmé. 29. Sursis et révocation de sursis 29.1 S’agissant des développements théoriques relatifs à l’octroi et à la révocation du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 389-390). 29.2 Il convient de relever qu’une peine partiellement complémentaire doit être prononcée, si bien que seule l’infraction d’injure est postérieure au jugement du 3 février 2021. La Cour est d’avis que l’infraction d’injure n’est pas suffisante à elle seule pour poser un pronostic défavorable, d’autant plus qu’aucune nouvelle infraction n’a été commise par le prévenu depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure (D. 552). Il sied également de tenir compte de la longue durée de la procédure d’appel. La Cour parvient dès lors à la conclusion que le sursis peut être octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire de 35 jours-amende. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans. 29.3 S’agissant de la révocation de sursis, la 2e Chambre pénale fait siens les considérants de première instance (D. 391), en y ajoutant que seule l’infraction d’injure a été commise durant le délai d’épreuve, ce qui justifie d’autant plus de renoncer à la révocation. Vu la longue durée de la procédure d’appel, il peut être renoncé à la prolongation du délai d’épreuve. VII. Action civile 30. Indemnité pour tort moral 30.1 La défense a demandé le rejet de l’intégralité des conclusions de la partie plaignante, sans toutefois argumenter autrement que par les classements/acquittements requis. La partie plaignante a demandé le rejet de l’appel, sans argumenter spécifiquement sur les préventions civiles. 30.2 La 2e Chambre pénale fait entièrement siens les motifs de première instance s’agissant des éléments théoriques liés aux prétentions civiles (D. 392-393). 30.3 Les réflexions de la première instance s’agissant de la fixation du tort moral sont correctes, mais il sied de tenir compte du fait que deux infractions sur quatre ont été abandonnées en appel. Il convient dès lors de réduire le montant du tort moral à allouer à la partie plaignante à CHF 1'000.00, les intérêts moratoires restant dus dès l’entrée en force du présent jugement. 30.4 L’action civile sera rejetée pour le surplus. 23 VIII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 390). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 2'950.00 (procédure de révocation et motifs écrits compris). Vu l’issue de la procédure d’appel (classement de deux infractions, réduction de la peine, octroi du sursis), ces frais sont mis par moitié à la charge du prévenu et par moitié à la charge du canton de Berne, à savoir CHF 1'475.00 chacun. Les conditions d’une participation de la partie plaignante à ces frais (art. 427 al. 2 CPP) ne sont pas données. 32.2 S’agissant des frais pour le jugement de l’action civile en première instance, fixés à CHF 800.00 (motifs compris, étant précisé que la réduction pour l’absence de motifs aurait probablement dû être fixée à CHF 200.00 et non CHF 600.00, la question pouvant demeurer ouverte), il convient de tenir compte du fait que la partie plaignante a obtenu gain de cause concernant le tort moral pour deux infractions sur quatre. Elle n’obtient certes gain de cause que pour un tiers du tort moral réclamé dans ses conclusions civiles, mais elle obtient gain de cause sur le principe de l’allocation d’un tort moral, alors que le montant de ce dernier est fixé non en fonction de critères fixes, mais selon le pouvoir d’appréciation du tribunal. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il se justifie de partager ces frais par moitié entre les parties, à savoir CHF 400.00 chacune. Les conditions pour une participation de la partie plaignante à ces frais est donnée selon l’art. 427 al. 1 CPP. La part de frais à la charge de la partie plaignante est provisoirement supportée par le canton de Berne, vu qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 3'800.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par moitié à la charge du prévenu et par moitié à la charge du canton de Berne, à savoir chacun 24 CHF 1'900.00. La partie plaignante ne doit pas supporter de frais pour la procédure d’appel. 33.3 Il n’est pas perçu de frais pour le jugement de l’action civile en appel. IX. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 35. Première instance 35.1 La partie plaignante a demandé l’allocation de dépens pour la première instance (D. 340). Toutefois, compte tenu du sort de la cause en procédure d’appel, il se justifie de compenser entièrement les dépens des parties pour la première instance. 36. Deuxième instance 36.1 La partie plaignante a également requis l’allocation de dépens pour la procédure d’appel (D. 528). La Cour est d’avis qu’il se justifie de statuer pour les dépens des parties en appel comme en première instance, à savoir la compensation complète des dépens. X. Indemnité en faveur de A.________ 37. Règles générales applicables 37.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 37.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 25 37.3 En l’espèce et en l’absence de mesures de contrainte ayant porté une atteinte à la capacité de gain ou à la personnalité du prévenu, seule l’allocation d’une indemnité pour les dépenses doit être examinée. 38. Indemnité pour les dépenses 38.1 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 38.2 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 38.3 Pour la première instance, Me B.________ fait valoir un total de CHF 3'975.00 (D. 543-544, le taux horaire appliqué étant de CHF 300.00), soit CHF 3'750.00 d’honoraires et CHF 225.00 de débours (calculés forfaitairement à 6 %). La TVA n’a pas été requise. Il sied de préciser que la note produite en appel pour la première instance (datée du 8 mai 2023, D. 543-544) ne correspond pas à celle déposée lors des débats de première instance (D. 342-343, datée du 3 mai 2023). Celle déposée en appel est postérieure, si bien qu’il faut admettre qu’elle a été rectifiée et que c’est donc cette dernière qui fait foi. Il ressort du détail des opérations que le déplacement a été facturé comme temps de travail, ce qui n’est pas admissible. L’audience de première instance a toutefois été un peu plus longue qu’estimé dans la note d’honoraires. En fonction de la fourchette prévue dans l’ORD et des critères fixés par la loi, la 2e Chambre pénale considère que les honoraires réclamés sont corrects, moins le temps de trajet, si bien qu’un montant d’honoraires de CHF 3'400.00 est approprié. Il convient d’ajouter les débours (admis à concurrence de 3 % au 26 maximum dans le canton de Berne s’ils sont calculés forfaitairement) de CHF 102.00 et un supplément en cas de voyage de CHF 75.00, soit au total CHF 3'577.00. Compte tenu du sort de la cause, il convient d’indemniser le prévenu à raison de la moitié de ce montant, à savoir CHF 1'788.50. 38.4 Pour la deuxième instance, Me B.________ fait valoir un montant de CHF 1'908.00 (D. 519-520 et 545-546), dont CHF 1'800.00 d’honoraires et CHF 108.00 de débours (calculés forfaitairement à 6 %). La TVA n’a pas été requise. En fonction de la fourchette prévue dans l’ORD et des critères fixés par la loi, la 2e Chambre pénale considère que le montant demandé est correct. Les débours sont toutefois réduits à CHF 54.00, pour un total de CHF 1'854.00. Compte tenu du sort de la cause, il convient d’indemniser le prévenu à raison de la moitié de ce montant, à savoir CHF 927.00. XI. Rémunération de la mandataire d'office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 136 al. 1 en lien avec l’art 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). La jurisprudence citée au ch. X.38.1 (ATF 139 V 496 consid. 5.1) s’applique également dans ce contexte. 39.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est victime, elle ne peut être tenue au remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2023 du 6 février 2025 consid. 5.2). En l’espèce, compte tenu de l’infraction de contrainte qui a été retenue, il sied de reconnaître à la partie plaignante la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Elle ne supporte donc pas d’obligation de remboursement. Elle n’est pas non plus tenue à rembourser une quelconque différence à sa mandataire d’office (art. 138 al. 1 en relation avec la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP). 39.4 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une 27 bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 19 ad art. 426 CPP et les références citées). En l’espèce, il convient cependant de relever que le prévenu ne succombe pas entièrement et que les dépens des parties ont été entièrement compensés. Dans de telles circonstances, il convient de modifier la solution retenue en première instance. Le prévenu ne doit donc rembourser que la moitié de la rémunération du mandat d’office de Me D.________ au canton de Berne et non la totalité, dès que sa situation financière le permet. 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 La fixation de la rémunération du mandat d’office de Me D.________ en première instance n’appelle pas de remarques particulières. Il n’y a toutefois pas lieu de fixer la rémunération en sa qualité de mandataire privée, étant donné qu’il n’y a aucune obligation de remboursement de la partie plaignante. 41. Deuxième instance 41.1 La note d’honoraires déposée par Me D.________ en procédure d’appel est correcte et peut être reprise telle quelle pour la fixation de la rémunération du mandat d’office. XII. Ordonnances 42. Compensation 42.1 En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Une telle compensation n’est pas possible avec une indemnité pour tort moral (ATF 139 IV 243 consid. 5). Seuls les frais de procédure peuvent faire l’objet de la compensation (ANGELA CAVALLO, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 442 CPP). L’autorité de jugement est compétente pour ordonner la compensation au même titre que l’autorité d’encaissement (ATF 143 IV 293 consid. 1). 42.2 En l’espèce, le prévenu se voit allouer des indemnités au titre du mandat privé de Me B.________ pour ses dépenses en procédure de CHF 2'715.50 au total, soit CHF 1'788.50 pour la première instance et CHF 927.00 pour la deuxième instance. Ces indemnités sont compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en première et en deuxième instance pour un total de CHF 3'775.00 (première instance, 28 CHF 1’475.00 et CHF 400.00, deuxième instance, CHF 1’900.00), de sorte que seul CHF 1'059.50 sont encore dus par le prévenu. 43. Communication 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 29 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. déclare irrecevable la détermination de A.________ du 19 décembre 2023, pour cause de tardiveté ; B. pour le surplus I. classe, faute de plainte pénale valable, la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1. menaces, infraction prétendument commise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 OP) ; 2. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ (ch. 2 OP) ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. contrainte, infraction commise entre le 11 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. 2 OP) ; 2. injures, infractions commises entre le 15 février 2021 et le 31 mars 2021, à E.________, F.________ et G.________, au préjudice de C.________ (ch. 3 OP) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 177 al. 1 et 181 CP, 126, 423, 426 al. 1 et 4, 427 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 432, 433, 436 al. 1 et 442 al. 4 CPP, 49 al. 1 CO, III. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 70 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland du 3 févier 2021 ; 30 IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 3’150.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland du 3 févier 2021 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; V. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'950.00 (procédure de révocation et motifs compris, rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'475.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'475.00, à la charge de A.________ (pour la compensation, voir ch. X) ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 800.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge de A.________ (pour la compensation, voir ch. X) ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge de C.________ ; ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne ; C.________ est tenue de rembourser ces frais dès qu’elle est en mesure de le faire ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'900.00, à la charge du canton de Berne ; 31 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'900.00, à la charge de A.________ (pour la compensation, voir ch. X) ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 1. CHF 1'788.50 pour la première instance (pour la compensation, voir ch. X) ; 2. CHF 927.00 pour la deuxième instance (pour la compensation, voir ch. X) ; VIII. compense les dépenses de A.________ et de C.________ pour la première et pour la deuxième instances ; IX. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 166.80 TVA 7.7% de CHF 3’416.80 CHF 263.10 Débours non soumis à la TVA CHF 7.00 Indemnité non soumise à la TVA CHF 450.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’136.90 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2’068.45 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2’068.45 2. pour la deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.08 200.00 CHF 616.65 Débours soumis à la TVA CHF 18.00 TVA 7.7% de CHF 634.65 CHF 48.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 683.50 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 341.75 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 341.75 32 3. pour la deuxième instance dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.75 200.00 CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 7.00 TVA 8.1% de CHF 157.00 CHF 12.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 169.70 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 84.85 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 84.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 426 al. 4 CPP). X. ordonne la compensation de l’indemnité de CHF 2'715.50 au total allouée à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances (ch. VII) avec les frais de procédure dus pour les deux instances (CHF 3'775.00, ch. VI.1.2, VI.2.1 et VI.3.2), si bien que le montant dû par A.________ à titre de frais de procédure se monte encore à CHF 1'059.50. 33 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 15 janvier 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 34 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 35