33. Deuxième instance 33.1 Dans sa note d’honoraires du 2 avril 2024, Me B.________ a fait valoir une activité d’une durée totale de 7:30 heures dont 3:00 heures pour la rédaction du mémoire d’appel motivé (D. 901-902). Cette durée est légèrement excessive au vu de son contenu relativement sommaire et en l’absence d’une analyse détaillée de la situation de fait et de droit. Seules 2:30 heures seront retenues pour cette opération. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 7:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce.