32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il convient de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu, y compris les obligations de remboursement y relatives, étant rappelé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024.