Le prévenu a en effet été condamné pour escroquerie par ordonnance pénale du 27 mars 2023 pour des faits qui se sont déroulés entre octobre et novembre 2021 (D. 723 ; D. 868), soit après l’ouverture de la présente procédure pénale (D. 1). Cela ne l’a cependant pas détourné de son activité délictuelle. 27.6 Dans ces circonstances, il apparaît que le prévenu n’a nullement tiré les leçons de ses erreurs passées et qu’il n’a eu aucune prise de conscience.