Au surplus, s’agissant des principes généraux sur le sursis, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 790-791). Il sied de préciser que, s’agissant de ces principes, il n’existe pas de différence pertinente en l’espèce dans l’application respective de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. 27.2 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid.